Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février et 31 octobre 2024 et le 9 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 5 février 2024 par lequel l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) l’a mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 6 864,62 euros correspondant à un indu de versement de l’indemnité de changement de résidence ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de lui restituer la somme litigieuse.
Il soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions donnant droit au bénéfice de l’indemnité de changement de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable ce qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen, que le requérant n’a pas fait élection de domicile en France et que la décision attaquée ne lui fait pas grief ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-416 du 12 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Raoul ;
et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur de mathématiques affecté au lycée Aristide Maillol, a été placé en disponibilité à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023. À compter du 25 août 2022, M. B… a été recruté dans le cadre d’un contrat local au sein de l’établissement la Bourdonnais à Curepipe (Maurice). Il a formulé une demande d’indemnité de changement de résidence à la suite de son recrutement sur un poste de détaché d’enseignement d’éducation et d’administration au sein du même lycée à compter du 21 août 2023. Après que cette indemnité lui ait été accordée, l’AEFE lui a demandé de procéder à son remboursement par un courrier du 25 octobre 2023, puis, par un courrier du 5 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, elle l’a mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours.
Aux termes de l’article 20 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif : « L’agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger a droit, s’il n’est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : / – du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; (…) ». Et aux termes de l’article 5 du même décret : « Pour l’application des dispositions du présent décret :/ 1° La résidence à l’étranger s’entend comme le lieu où l’agent est affecté pour au moins dix mois ; / 2° La résidence en France s’entend : / – pour l’agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ; / – dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l’administration dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ; (…) ».
Il est constant que le requérant, à la date à laquelle il a demandé à bénéficier de l’indemnité de changement de résidence, exerçait ses fonctions sous contrat local à Curepipe, où il résidait de manière habituelle, sans que la circonstance qu’il ait été dans l’obligation de faire un aller-retour en France pour procéder au renouvellement de son visa soit de nature à modifier ce constat. Par suite, M. B… ne remplissait pas les conditions d’attribution de cette indemnité. Dans ces conditions l’administration a pu légalement lui demander de rembourser la somme qui lui avait été indument versée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Décret n°86-416 du 12 mars 1986
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