Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2302257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 août 2023, le 4 octobre 2023, le 16 février 2024 et le 24 avril 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Mandile, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire d’Anglet a délivré à la société par actions simplifiée In’sitom un permis de construire relatif à la démolition d’un abri de jardin et à l’édification d’une résidence comportant cinq logements avec piscine, ensemble la décision du 23 juin 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
leur requête n’est pas tardive ;
-
ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
-
le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme.
-
l’arrêté attaqué méconnaît les articles UC 9 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet ;
-
il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 27 mars 2024, la commune d’Anglet, représentée par Me Logeais, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, et de la méconnaissance des articles UC9 et UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2024 et le 8 mars 2024, la société par actions simplifiée In’sitom, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme A… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance des articles UC9 et UC13 du règlement plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 28 août 2025, M. et Mme A… déclarent se désister de leur requête.
Par un acte enregistré le 28 août 2025, la société par actions simplifiées In’sitom déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Logeais, représentant la commune d’Anglet.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le désistement de M. et Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, la société In’sitom, qui a renoncé aux conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit également donné acte.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Anglet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société par actions simplifiées In’sitom sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Anglet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A…, à la commune d’Anglet et à la société par actions simplifiée In’sitom.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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