Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2024, n° 2416367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 4 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Monzala, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 août 2024 des autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur « de délivrer le visa de long séjour », et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à son intégration dans une formation dont elle a déjà réglé le tiers des frais de scolarité alors qu’elle a été diligente dans la gestion de son recours préalable obligatoire et dans ses démarches administratives en vue de l’obtention du visa ; elle a pu obtenir une date de rentrée tardive au 14 novembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en reprenant les motifs d’une décision consulaire tout aussi insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’objet et des conditions du séjour envisagé en ce qu’elle fournit tous les éléments permettant de démontrer la réalité de son inscription scolaire, la prise en charge par son garant des coûts de sa formation étalée en huit mensualités et de justifier son hébergement et ses moyens de subsistance durant son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que la date de rentrée tardive dont disposait la requérante est échue à la date de l’audience, celle-ci ayant contribué à sa situation en présentant son dossier tardivement après une attestation d’inscription du 9 avril 2024 et en ayant attendu la naissance de la décision implicite de la commission pour engager le présent contentieux et enfin, en n’exerçant pas de recours contre le précédent refus de visa daté du 1er août 2023 ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée s’agissant notamment de l’insuffisance des moyens de la personne désignée pour subvenir aux besoins de la requérante en France.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 octobre 2024 sous le numéro 2416321 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Monzala, avocat de Mme A ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 novembre 2024 à 15 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le 5 novembre 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bangui de délivrer le visa sollicité.
Un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, présenté par Mme A n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le visa sollicité a été délivré le 11 novembre 2024. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 août 2024 de l’autorité consulaire française à Bangui refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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