Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2516179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 et des mémoires enregistrés les 7 et 18 janvier 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône :
de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
de lui délivrer une attestation constatant la continuité de sa situation administrative et de ses droits sociaux sur la période comprise entre le 23 décembre 2025 et le 12 janvier 2026 ;
d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une décision explicite.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de document de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et financière ;
– les mesures sollicitées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 avril 2026 a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour et d’une attestation constatant la continuité de ses droits sur la période comprise entre le 23 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, mais maintenir ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en prenant une décision expresse.
Elle soutient que la requête n’a pas perdu son objet, le document provisoire lui ayant été délivré ne constituant pas une décision définitive, et qu’ainsi le non-lieu ne saurait être que partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Le désistement des conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour et d’une attestation constatant la continuité de ses droits sur la période comprise entre le 23 décembre 2025 et le 12 janvier 2026 de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante russe née le 21 décembre 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 avril 2025 sur la plateforme ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 13 janvier 2026. En l’absence de réponse, et alors que le dossier de l’intéressée est réputé être complet, une décision implicite de rejet est née. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de procéder à l’examen de sa situation et de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… des conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour et d’une attestation constatant la continuité de ses droits sur la période comprise entre le 23 décembre 2025 et le 12 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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