Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2512532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle a été expulsée de son logement le 29 avril 2025 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 21 juillet 2025, Mme A… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai d’ un mois les conclusions indemnitaires de la requête par la production de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis rejeté sa réclamation préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 juin 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours de Mme A… ne peut qu’être formé contre une décision.
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande indemnitaire de Mme A…, le recours cette dernière est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Fabre
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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