Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2434051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2024, le 1er janvier et le 24 février 2025, Mme B A, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Benitez, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 8 octobre 1990, est entrée en France le 23 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Le 3 octobre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en septembre 2016 pour y poursuivre des études, qu’elle réside ainsi en France depuis près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, et qu’elle y travaille depuis juin 2020 comme « mécanicienne proto » pour la société Maison Harryr, après avoir obtenu en 2017 un diplôme de « Styliste – Modéliste – Designer textile ». Son employeur fait part, à travers un témoignage écrit, des mérites de la requérante et de sa difficulté à trouver du personnel qualifié. Dans ces conditions, au regard de la spécificité de la formation et de l’activité professionnelle de Mme A et de la cohérence de son parcours d’insertion, le préfet de police a, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour Mme A, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 250 euros à Me Benitez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benitez une somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Benitez et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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