Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2301438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. G C et Mme E D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours préalable formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire ayant refusé la demande d’une autorisation d’instruction dans la famille présentée pour leur fille A et ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille dans la famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, dès lors que l’autorisation d’instruction dans la famille accordée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est seulement subordonnée à l’existence d’un projet éducatif adapté à l’enfant, et non à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
— la commission académique a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
B un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont seuls été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme F, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D demandent l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté leur recours préalable formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 4 avril 23 refusant de leur accorder une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année 2023-2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision ayant rejeté le recours préalable des requérants vise les dispositions du code de l’éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que les éléments produits par la famille à l’appui de sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas une situation propre à l’enfant et que la situation de l’enfant ne précise pas de besoin particulier autre que ce que l’école est à même de proposer. B suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il s’ensuit que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission académique n’a pas exigé qu’ils démontrent l’impossibilité pour leur fille d’être scolarisée dans un établissement scolaire public ou privé. B suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’ils disposent d’un projet éducatif adapté pour leur fille A, lequel résulte directement des spécificités de leur fille, et qui témoigne d’une avance de A sur le programme officiel de l’éducation nationale, pris en ses attendus concernant le cycle 1. Il ne ressort toutefois de ce projet aucune spécificité propre à A, qui est âgée de 3 ans, et est décrite comme une petite fille très sociable, qui aime chanter, danser et jouer du piano, la peinture, le coloriage et les livres, a beaucoup d’imagination, et aime raconter et créer des histoires, a besoin de beaucoup de sommeil et d’autonomie.
9. De tels éléments, qui sont communs à de nombreux enfants, ne sont pas de nature à caractériser une situation particulière à l’enfant justifiant un projet éducatif adapté à ces particularités. Le simple souhait des requérants de mettre en pratique en particulier la pédagogie « Montessori », ou une pédagogie basée sur la réalisation de projets communs à la famille, ne peut justifier, à lui seul, et en l’absence de démonstration d’une situation propre à leur fille, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. M. C et Mme D n’apportent pas davantage d’éléments pour expliquer en quoi une scolarisation s’opposerait à ce que leur fille mène une vie familiale normale.
10. B suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaitrait l’intérêt supérieur de leur enfant garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours préalable formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire ayant refusé de faire droit à leur demande d’une autorisation d’instruction dans la famille B voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et Mme E D et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M.-E. F
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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