Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2402419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 067, 99 euros en tant qu’elle lui refuse une remise totale de sa dette d’un montant de 5 333, 99 euros.
Il soutient être de bonne foi et qu’il n’est pas en mesure de rembourser une telle somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 3 février 2025, le tribunal a invité M. B à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 à 15 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire du prime d’activité. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, il s’est vu notifier un indu d’un montant de 5 333, 99 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois de décembre 2023 au motif, d’une part, qu’il n’avait pas réintégré correctement des avantages en nature qu’il percevait et, d’autre part, qu’il n’avait pas correctement déclaré les revenus perçus par sa fille majeure. M. B a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 6 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 1 067, 99 euros de sa dette de prime d’activité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal cette décision lui accordant une remise partielle de sa dette de prime d’activité en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, M. B soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge. Il fait notamment valoir que depuis son placement en arrêt maladie le 20 mai 2019 il ne perçoit que 800 euros de salaire, que son épouse est sans emploi et ne perçoit aucun salaire et aucune aide et que sa fille majeure n’a pas d’emploi fixe et ne travaille que de temps en temps. Toutefois, M. B ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 3 février 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la remise partielle d’un montant de 1 067, 99 euros qui lui a déjà été accordée ainsi que de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement de dette restant à sa charge, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire du reste de sa dette de prime d’activité d’un montant 4 266 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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