Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2025, n° 2506875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Muller, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au sous-Préfet de Boulogne-Billancourt de le convoquer afin de lui remettre le titre de séjour expirant le 5 octobre 2024, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au sous-Préfet de Boulogne-Billancourt de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et dans l’hypothèse où cette demande serait complète, de lui remettre un récépissé, le tout dans un délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il existe une situation d’urgence, dès lors que l’absence de remise de son titre de séjour 2023-2024 est indispensable pour la régularisation de ses études en cours et la poursuite de ses études, en particulier dans le cadre de la signature à venir d’un contrat en alternance, affecte sa liberté d’aller et venir et sa vie privée ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir une réponse de l’administration préfectorale pour obtenir la remise effective de son titre de séjour et le dépôt d’une demande de renouvellement, dont il remplit toutes les conditions de délivrance ;
— aucune décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En premier lieu, alors que le titre de séjour dont a disposé M. B a expiré le 5 octobre 2024, l’impossibilité pour celui-ci de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour du fait qu’il n’a pu entrer en possession de son titre de séjour expiré l’expose à une situation de précarité administrative et personnelle, et notamment à des difficultés sérieuses pour poursuivre ses études. L’intéressé justifie ainsi, alors qu’au surplus le préfet des Hauts-de-Seine n’a produit aucun élément en défense, d’un e urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le requérant justifie de l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
4. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de M. B se heurterait à l’existence d’une décision administrative qui ferait obstacle à ce qu’elle soit satisfaite.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre le titre de séjour expirant le 5 octobre 2024, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu, en revanche, dès lors que la remise de ce titre doit lui permettre de déposer sa demande de renouvellement selon la procédure prévue à cet effet, d’ordonner à ce même préfet de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et dans l’hypothèse où cette demande serait complète, de lui remettre un récépissé, le tout dans un délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B afin de lui remettre le titre de séjour expirant le 5 octobre 2024, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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