Annulation 11 juillet 2022
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2300883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300883 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2022, N° 2200997 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 10 février 2023, le 6 mars 2023 et le 16 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 22 304 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l’Etat, somme à parfaire ;
3°), de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée ;
— il établit l’existence des préjudices subis ouvrant droit à réparation, et au versement d’une somme totale évaluée à 22 304 euros du fait de la carence de l’Etat en l’absence d’offre d’hébergement d’urgence en exécution des injonctions sous astreinte prononcées par le juge administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
— Me Combes, représentant M. B,
— Mme A, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 29 avril 2022 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le directeur du Pôle hébergement d’urgence avait mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 13 janvier 2022 a été suspendue et il a été enjoint au préfet de l’Isère de réadmettre M. B au sein du dispositif d’hébergement de l’Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Par un jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 janvier 2022 mettant fin à l’hébergement d’urgence de M. B dans ces conditions pour méconnaissance du principe de continuité de l’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, et enjoint au préfet de l’Isère de réadmettre M. B au sein du dispositif d’hébergement de l’Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de 10 jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 13 septembre 2022 le juge des référés, prenant acte de ce que le préfet de l’Isère n’avait exécuté le dispositif de l’ordonnance du 29 avril 2022, confirmé par le jugement précité du 11 juillet 2022, a liquidé l’astreinte à laquelle avait été condamné l’Etat pour la période du 7 mai 2022 au 12 septembre 2022, au montant forfaitaire de 1 500 euros et l’a condamné à verser cette somme à M. B. Par une ordonnance du 2 février 2023, devenue définitive, l’astreinte à laquelle l’Etat a été condamnée par l’ordonnance du 29 avril 2022 a été liquidée pour la période du 13 septembre 2022 au 2 février 2023, au montant forfaitaire de 1 800 euros, à verser à M. B. Par un courrier reçu le 19 décembre 2022, M. B a saisi les services préfectoraux d’une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 22 304 euros en réparation des préjudices subis à raison de la carence de l’Etat à exécuter la mesure d’injonction.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la décision du 22 mars 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il est constant qu’après avoir été hébergé du 31 août 2020 au 12 janvier 2022, aucune place d’hébergement n’a été attribuée à M. B malgré les injonctions prononcées par le juge administratif. Le préfet de l’Isère expose qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 13 janvier 2022, suite à son comportement irrespectueux envers le personnel du centre d’hébergement qui l’accueillait. Il fait valoir qu’en exécution de l’injonction sous astreinte qui lui a été faite par les décisions juridictionnelles précitées, M. B été réadmis en structure d’hébergement d’urgence, le 22 décembre 2023 au sein d’un établissement géré par l’association Entraide Pierre Valdo. Toutefois, il n’est pas contesté qu’avant cette date, l’intéressé n’a bénéficié d’aucune place au sein d’une structure d’hébergement d’urgence. Il résulte de l’instruction qu’il a formulé des demandes d’hébergement auprès du SIAO-115 de l’Isère du 2 janvier 2023 au 8 février 2023, du 6 mars 2023 au 28 juin 2023 et du 20 juillet 2023 au 21 décembre 2023. Dans ces conditions, pour la période du 3 février 2023, date correspondant au début de la période suivant celle au titre de laquelle l’ordonnance du 2 février 2023 a prononcé la liquidation d’astreinte à laquelle l’Etat a été condamnée, au 21 décembre 2023, la carence fautive de l’Etat est établie faute pour le préfet de l’Isère d’avoir, sur cette période, orienter M. B vers une structure d’hébergement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée au titre de ladite période.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
5. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
6. M. B soutient que du fait de la carence fautive de l’Etat, l’absence de réadmission au sein du dispositif d’hébergement de l’Isère lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dont il est fondé à demander réparation. Les pièces produites au dossier, notamment une attestation de l’association Point d’eau du 5 juillet 2023, permettent d’établir l’urgence de sa situation à cette date, la nécessité d’une proposition d’hébergement et l’existence de préjudices subis à raison de la carence fautive de l’Etat. Il résulte toutefois de l’instruction que l’Etat a été condamné, par l’ordonnance du 2 février 2023 à verser à M. B, à l’occasion de la liquidation de l’astreinte, une somme forfaitaire de 1500 euros pour la période du 7 mai 2022 au 12 septembre 2022 et par l’ordonnance du 13 septembre 2022, une somme forfaitaire de 1 800 euros pour la période du 13 septembre 2022 au 2 février 2023. Il y a lieu de tenir compte de ces versements pour déterminer le montant de la réparation à laquelle il a droit en réparation des préjudices subis à compter du 7 février 2022. En supplément des sommes versées à l’occasion de la liquidation d’astreinte prononcée par les ordonnances précitées, il sera fait une juste appréciation de la réparation des troubles de toute nature qu’il a subis dans ses conditions d’existence en lui accordant la somme de 5 000 euros.
7. Il y a lieu de renvoyer le requérant devant le préfet de l’Isère pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité.
Sur les frais d’instance :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros.
Article 3 : M. B est renvoyé devant le préfet de l’Isère pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle il a droit selon les modalités définies au point 5.
Article 4 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Combes et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300883
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