Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er oct. 2025, n° 2527293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 23 septembre 2025, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Bluysen, avocat commis d’office, représentant M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Floret, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 28 janvier 1987, a fait l’objet le 18 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. C… a vu sa demande d’asile définitivement refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 octobre 2024, confirmée le 17 juin 2025 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence sur le territoire français depuis 2016 alléguée par M. C… et son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a vu sa demande d’asile refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 octobre 2024 et que cette décision a été confirmée le 17 juin 2025 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En second lieu, M. C… fait valoir ses craintes en cas de retour en Egypte, toutefois la décision attaquée n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (….) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a explicitement exprimé, lors de son audition du 18 septembre 2025, l’intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement. D’autre part, il ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale par la production d’une attestation d’hébergement ancienne qui est datée du 23 janvier 2023 alors qu’il a indiqué être sans domicile fixe lors de son audition. Dans ces conditions, en admettant même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé entre dans le champ d’application des dispositions du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… se prévaut de craintes pour sa vie en cas de retour en Egypte, il n’apporte aucun élément personnel et actuel en se bornant à faire état de la situation sécuritaire générale en Egypte. Par ailleurs sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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