Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 janv. 2026, n° 2400428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, l’association Reeflex représentée par Me Guey demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Villeneuve d’Ascq (59650), à hauteur de 85 048 euros et 85 819 euros au titre des années 2019 et 2020, à raison du bien situé 201 avenue Paul Langevin à Villeneuve d’Ascq ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance, soit 81 018 euros au titre de la taxe d’habitation 2019 et 81 741 euros au titre de la taxe d’habitation 2020, et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier en date du 24 novembre 2025, l’association Reeflex a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de l’association Reeflex, le 24 novembre2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qui a été réceptionné le 30 novembre 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’association Reeflex est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Reeflex.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Reeflex et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 26 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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