Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 nov. 2025, n° 2506514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 24 novembre 2025, M. C… D… et Mme B… D…, représentés par Me Lefebvre, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision en date du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, selon eux, rejeté le recours hiérarchique formé à l’encontre de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire n°PC 00614525T0005 à Mme E… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Tourrettes-sur-Loup une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse ;
- « la position avancée par la Préfecture porte atteinte notamment au droit au recours effectif et à un procès équitable » ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* incomplétude du dossier de permis ;
* affichage irrégulier ;
* fraude (sur l’assiette du projet) ;
* méconnaissance du plan de prévention des risques d’incendie de forêt ;
* méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le refus du préfet de déférer un acte d’une collectivité territoriale au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Tourrettes-sur-Loup, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Grech, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête au fond, subsidiairement au rejet de la présente requête et en tout état de cause à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- à titre principal : la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond ainsi que du défait de qualité pour agir dans l’instance des requérants ;
- à titre subsidiaire : aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Barbaro, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête au fond, subsidiairement au rejet de la présente requête et en tout état de cause à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal : la requête est irrecevable en raison du défaut de notification conforme à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ainsi que du défait de qualité pour agir dans l’instance des requérants ;
- à titre subsidiaire : aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2506480 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 14h30.
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les observations de Me Lefebvre, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures;
- les observations de Me Grech, pour la commune de Tourrettes-sur-Loup, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Me Barbaro, pour Mme A…, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire, (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».
3. M. C… D… et Mme B… D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision en date du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, selon eux, rejeté le recours hiérarchique formé à l’encontre de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire n°PC 00614525T0005 à Mme E… A….
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes de l’article L. 2131-8 du même code : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 ». Les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 sont les actes pris par les autorités communales qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1, c’est-à-dire qui sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé, en plus de leur publication, affichage ou notification, à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Ceux mentionnés à l’article L. 2131-3 sont les actes pris par les autorités communales autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2, qui sont exécutoires de plein droit sans avoir à être transmis au représentant de l’Etat mais dont celui-ci peut demander la communication et qu’il peut également déférer au tribunal administratif.
5. Ces dispositions permettent à une personne qui s’estime lésée par un acte d’une autorité communale relevant du contrôle de légalité du représentant de l’Etat dans le département de saisir ce dernier en vue qu’il le défère au tribunal administratif. Cette saisine n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, la demande ainsi présentée au préfet a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande.
6. En l’espèce, si les requérants entendent demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait, selon eux, rejeté le recours hiérarchique formé à l’encontre de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire n°PC 00614525T0005 à Mme E… A…, cette décision préfectorale doit cependant, et ainsi que le fait valoir à bon droit le préfet des Alpes-Maritimes en défense, être considérée comme un refus du préfet de déférer le permis en cause au tribunal administratif. Or, cette décision ne saurait constituer, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées en raison de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation présentées à son égard.
7. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions des requérants présentées au titre de frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Tourrettes-sur-Loup et de Mme A… au titre des frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourrettes-sur-Loup et de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Mme B… D… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Tourrettes-sur-Loup, à Mme E… A… au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pédagogie ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Diplôme
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Défense ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Conclusion
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Taxe d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Résidence effective
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Liquidation ·
- Structure ·
- Décentralisation
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.