Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2507940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 mars 2025 et le 17 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou de lui verser directement cette somme si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est illégale du fait de l’effet recognitif qui s’attache à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juin 2025 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 24 juin 2025, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant somalien né le 1er novembre 1986, a fait l’objet d’un arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. M. A B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 24 juin 2025, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° () le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () », tandis qu’aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par () la Cour nationale du droit d’asile ».
4. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait l’objet d’un refus d’admission à l’asile au visa duquel les mesures d’éloignement litigieuses ont été prononcées, M. A B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision n° 24037418 de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 juin 2025. En conséquence de l’effet recognitif de cette protection, qui implique que le préfet délivre un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 2, M. A B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français, est illégal. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A B une carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B une carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pigot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SEVAL La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507940/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Hôtel ·
- Réclamation
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mise à disposition ·
- Terme ·
- Fins ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Décret
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Délai ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Dépense ·
- Achat ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Crédit
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Iran ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Profit
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Consultant ·
- Distribution ·
- Amende ·
- Bénéficiaire ·
- Compte courant ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Imposition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Qualités ·
- Annulation ·
- Provision
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Montant ·
- Annonce
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.