Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2509718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a délivré à la SAS GA Immobilier résidentiel un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble collectif de 90 logements, de quatre locaux commerciaux au rez-de-chaussée et un parking souterrain sur un terrain sis rue du 8 mai 1945 à Gennevilliers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la SAS GA Immobilier résidentiel, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, M. B se borne à se prévaloir de ce que le projet autorisé contreviendrait à différentes dispositions du plan local d’urbanisme de la commune. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’est pas voisin immédiate du projet, son logement se situant à presque deux kilomètres du projet litigieux, dans un quartier densément urbanisé, séparé de plusieurs parcelles construites de ce dernier, ne lui donnant aucune vue sur le projet litigieux. De plus, compte tenu de l’ensemble immobilier déjà existant et de l’importance des surfaces déjà construites, et en l’absence d’éléments suffisamment précis de l’impact du projet, ce dernier, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont il est propriétaire. Ainsi, M. B ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme de l’existence d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision attaquée alors qu’il n’a pas répondu à la demande de régularisation à cet effet que lui a adressée le tribunal le 4 juin 2025. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
5. . Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS GA Immobilier résidentiel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS GA Immobilier résidentiel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Gennevilliers et à la SAS GA Immobilier résidentiel.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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