Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 avr. 2025, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme D B et Mme C E agissant en son nom propre et en qualité de présidente du Syndicat des usagers de la justice, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " d’annuler la décision du préfet des Yvelines de prêter main forte au faussaire Maître Fix en lui mettant à disposition la force publique, mais aussi, afin que ces faits délictueux ne se reproduisent plus jamais, de prononcer une obligation de faire soit de [me] verser 9 999 euros de provision afin que [je] puisse aller en justice dignement une avance qui [me] sera versée en prévision des dommages et intérêts que la hiérarchie du préfet aura à [me] verser lors de la procédure au fond, d’annuler la décision de la commission Dalo de ne pas [lui] apporter d’aide réservée aux impécunieux, de signaler aux autorités (art.40 du CPP) les agissements frauduleux de Maître Fix sans qui rien n’aurait pu se produire, subsidiairement si c’est de son ressort d’annuler la décision de la Banque de France de rendre irrecevable la requête de Mme D B au prétexte qu’elle serait de mauvaise foi, mais aussi de demander à ce sous-préfet et Mme A de reconnaître leurs torts et de s’excuser et, enfin, de laisser à l’État le soin de s’acquitter et des dépens et autres frais irrépétibles parce qu’il ne serait pas juste de les laisser à la partie déjà terriblement lésée par ces décisions viciées de personnes payées par le Trésor public ; en l’espèce il faudrait verser 2 000 euros au Syndicat des Usagers de la Justice qui a fait toutes les requêtes en [mon] nom. ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. De plus, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Outre que les requérantes ne justifient pas avoir formé de recours au fond contre les décisions qu’elles contestent, les conclusions qu’elles présentent ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et « subsidiairement saisi d’un référé provision » est susceptible de connaître.
3. Par suite, la requête de Mme D B et de Mme C E agissant en son nom propre et en qualité de présidente du Syndicat des usagers de la justice doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B et de Mme C E agissant en son nom propre et en qualité de présidente du Syndicat des usagers de la justice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Mme C E agissant en son nom propre et en qualité de présidente du Syndicat des usagers de la justice.
Fait à Versailles, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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