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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Boukheloua, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans, dont douze mois assortis d’un sursis de six ans ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige compromet directement et irrémédiablement la poursuite de son cursus universitaire car elle interrompt le stage en cours nécessaire à la validation de son année universitaire et l’empêche de se présenter aux examens terminaux, de sorte qu’elle sera contrainte de redoubler ; la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne porterait en revanche aucune atteinte à un intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, d’une part, à défaut d’impartialité de la commission de discipline dont l’un des membres appartient notoirement au mouvement de la Faluche et, d’autre part, faute pour la requérante d’avoir été mise en mesure de consulter le rapport de l’IGESR remis le 7 mars 2025 à l’origine des poursuites et ainsi de connaître précisément les griefs formulés à son encontre et de pouvoir utilement présenter sa défense ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés en sa qualité de présidente de l’association des carabins de Tours ne constituent pas des actes personnels disciplinairement imputables à la requérante ;
le grief tiré de la participation à l’organisation de la soirée de répartition du 16 septembre 2024 est entaché d’erreurs matérielle et d’appréciation dès lors que cette soirée n’était pas organisée par la requérante, que les organisateurs et l’association qu’elle présidait ont diffusé de nombreux messages de prévention des actes de bizutage et de violence sexiste et sexuelle, qu’il n’est pas avéré que des actes humiliants ou dégradants ont été commis à cette occasion et qu’en toute hypothèse ils ne peuvent lui être personnellement imputés ;
le grief de participation à l’organisation de la soirée d’apparainage du 29 novembre 2024 est également entaché d’erreurs matérielle et d’appréciation dès lors que, si la requérante a reconnu une faute dans la déclaration que cette soirée se déroulerait sans alcool, il n’est établi aucun fait de bizutage ni a fortiori qu’il lui soit personnellement imputable ;
le grief de participation à l’organisation et à la promotion de la Faluche est également entaché d’erreurs matérielle et d’appréciation dès lors que cette organisation ne constituait pas un mouvement prohibé, que les liens entre l’association qu’elle présidait et cette organisation étaient anciens et qu’elle n’a pas pu les remettre en cause pendant son bref mandat et qu’elle n’a accompli aucun acte personnel de promotion de cette organisation ;
la sanction est disproportionnée au regard des faits en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602768, enregistrée le 5 mai 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 17 février 2026.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Boukheloua, représentant Mme A…, qui a repris ses écritures,
- et les observations de Mme B…, représentant l’université de Tours, qui a repris ses écritures et a notamment précisé que l’université ne sollicite pas de substitution de motif tiré de l’absence de déclaration de la soirée de répartition auprès des autorités de police, que la charte des associations agréées obligeait l’ACT à déclarer tout événement festif auprès du service de santé des étudiants et que l’université n’avait pas reçu de plainte officielle sur les pratiques de bizutage de la Faluche, lesquelles revêtent un caractère occulte, et n’avait donc pas pu mettre en œuvre une large politique de prévention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 39.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est étudiante en première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales, c’est-à-dire en quatrième année des études de médecine. A l’issue de la réunion de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours le 17 février 2026, Mme A… a été sanctionnée d’une exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans, dont douze mois assortis d’un sursis de six ans pour avoir porté atteinte au bon fonctionnement et à la réputation de l’université de Tours. Celle-ci lui reproche d’avoir, en sa qualité de présidente de l’association des carabins de Tours (ACT), en premier lieu, supervisé les chargés de missions ayant organisé une soirée dite de « répartition » du 16 septembre 2024 au cours de laquelle des étudiants de deuxième année ont été incités à s’alcooliser tout en favorisant les conditions pour que du bizutage soit réalisé, en deuxième lieu, souscrit une fausse déclaration auprès du service de santé des étudiants en déclarant que la soirée dite d’« apparainage » du 29 novembre 2024 se déroulerait sans alcool alors qu’elle a participé à la mise en place d’un open-bar et qu’elle savait qu’une forte alcoolisation favoriserait la réalisation de bizutages tels que manger des cubes de bouillon, boire de l’alcool ou se rouler dans la boue et, en troisième lieu, contribué à l’organisation et à la promotion de l’organisation de la Faluche, qui promeut des pratiques de bizutage institutionnalisées, en diffusant sur le site internet de l’ACT le « code de la Faluche », en proposant de s’y inscrire pour 2025 et en vendant des insignes et des pins pour le compte de celle-ci. Mme A…, qui a par ailleurs demandé l’annulation de cette décision, demande dans la présente requête la suspension de la décision la sanctionnant.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En l’espèce, l’exclusion de l’établissement de Mme A…, prononcée à l’issue de l’audience du 17 février 2026 mais notifiée le 30 mars 2026 seulement, a pour effets notamment d’interrompre le stage en cours nécessaire à la validation de son année universitaire et de l’empêcher de se présenter aux examens terminaux, de sorte qu’elle sera contrainte de redoubler entrainant un retard significatif dans son parcours universitaire. Par suite, la décision dont la suspension est demandée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de l’université de Tours jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 février 2026 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : L’université de Tours versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Denis D…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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