Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de points relative à l’infraction au code de la route commise le 7 mars 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction commise le 7 mars 2024 n’est pas établie et qu’il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2025 constatant la perte de validité du permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 7 mars 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le retrait de points relatif à l’infraction commise le 7 mars 2024 et la décision du 13 mars 2025 constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant ne sont plus mentionnées sur le relevé d’information intégral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de points relative à l’infraction au code de la route commise le 7 mars 2024 :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les trois points retirés du permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 7 mars 2024 et la décision du 13 mars 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé ne sont plus mentionnées sur ce relevé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de points relative à l’infraction au code de la route commise le 7 mars 2024 sont devenues sans objet ainsi que les conclusions en injonction tendant à la restitution des trois points retirés à la suite de l’infraction du 7 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et de la décision de retrait de trois points relative à l’infraction au code de la route commise le 7 mars 2024 ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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