Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2026, n° 2602617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. D…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant congolais, né le 19 octobre 1989, il est entré en France en dernier lieu en mars 2016 ; il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé à compter d’octobre 2023 renouvelé jusqu’au 21 octobre 2025 ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre et il justifie de circonstances particulières car à défaut de justifier de la régularité de son séjour il s’est vu notifier une fin de prise en charge par l’association ASLD 41, il n’a plus de complémentaire de santé solidaire et ne peut plus par suite avoir accès au traitement qui permet de stabiliser sa pathologie schizophrénique ce qui le place dans une situation de grande vulnérabilité sociale et il ne peut percevoir l’allocation adulte handicapé, qui lui a pourtant été accordée à vie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la compétence de l’auteur de la décision en litige n’est pas établie ;
* la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision en litige est entachée d’un vice de procédure car la commission du titre de séjour n’a pas été consultée au préalable alors que sa résidence habituelle en France d’au moins dix ans à la date de cette décision est établie ;
* la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation car ses pathologies nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il souffre d’un grave déficit visuel et est notamment atteint d’une schizophrénie paranoïde dont le traitement indispensable ne lui sera pas accessible au Congo Brazzaville, pays où le système de santé est détérioré et coûte extrêmement cher, et où, alors qu’il ne peut pas travailler, il ne dispose plus de famille susceptible de le soutenir ;
* la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2026 et 8 mai 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a le 12 août 2025, déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur l’unique fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; le collège des médecins de l’OFII saisi a ainsi rendu son avis le 16 décembre 2025 aux termes duquel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié; et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine ;
- aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité du refus de séjour en litige :
* le secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher était compétent pour le signer ;
* il est suffisamment motivé ;
* l’obligation de saisine de la commission du titre de séjour après une présence de 10 ans en France, au demeurant non établie en l’espèce, n’est applicable qu’en cas de demande de titre fondée sur l’article L. 435-1 du CESEDA ;
* le requérant ne remet pas utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII par quelques productions généralistes et parfois anciennes et il ne démontre aucunement l’absence de traitement approprié dans le pays de renvoi ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, le requérant ayant demandé le renouvellement de son droit au séjour sur le seul fondement de son état de santé et il est en tout état de cause, infondé ; le requérant, célibataire et sans charge de famille ne justifiant pas avoir tissé des relations personnelles et familiales anciennes, intenses et stables en France où il bénéficie d’une prise en charge intégrale et où il a été condamné en novembre 2023 pour des faits de rébellion et port sans motif légitime d’arme ;
* pour les mêmes motifs le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation est infondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a communiqué le 7 mai 2026 le dossier médical du requérant.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2602479 présentée par M. B….
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bergeron substituant Me Damiens-Cerf représentant M. B…, présent et accompagné de sa curatrice, de son assistante sociale et de sa sœur, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l’urgence est caractérisée au regard des conséquences imminentes de la décision attaquée tenant à une fin de prise en charge le 15 mai 2026 à défaut d’un séjour régulier, alors que cet accompagnement est indispensable, qu’il est présent en France depuis mars 2016, dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où ne demeure plus que son père très âgé et où il n’a aucune perspective en raison de son état de santé caractérisé par des troubles importants de la vue et des troubles de santé mentale, que la condamnation, isolée, prise à son encontre est liée aux conséquences d’une absence de prise de son traitement stabilisateur de son état.
Le préfet de Loir-et-Cher n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant établit que la décision en litige entraine la fin de sa prise en charge au sein d’une structure d’accueil adaptée et d’accès aux soins indispensables à son état de santé et lui cause ainsi un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence, au demeurant non contestée en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B…, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602479. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive
de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Damiens-Cerf de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 18 mars 2026 par laquelle le préfet Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2602479.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B… dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2602479.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Damiens-Cerf une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Damiens-Cerf.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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