Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 6 févr. 2026, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les vingt-deux décisions portant retrait de points ayant conduit à l’édiction de la décision « 48 SI » précitée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant invalidation du permis de conduire se fonde sur des décisions de retrait de points illégales ;
-
les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-
la simple mention sur le relevé d’information intégral de l’émission d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée ne saurait démontrer qu’il a bien reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-
l’attestation du trésorier des contrôles automatisés ou du Trésor public ne permet pas d’établir qu’il aurait reçu cette information dès lors que l’amende a pu être recouvrée par exécution forcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
1°) au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » en date du 17 mars 2025 et contre la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 13 juillet 2023 ;
2°) à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 24 mars 2015, 21 mai 2017, 9 avril 2018, 24 février 2019, 24 janvier 2020 et 4 août 2020 ;
3°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 21 et 22 mai 2025 a été enregistré dans le dossier de permis de conduire du requérant, qui a bénéficié d’un ajout de quatre points sur le capital de points de son titre de conduite ; la décision référencée « 48 SI » du 17 mars 2025, portant invalidation de son permis de conduire, a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
les mentions relatives à l’infraction commise le 13 juillet 2023 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre cette décision de retrait de points sont devenues sans objet ;
les points retirés à la suite des infractions constatées les 24 mars 2015, 21 mai 2017, 9 avril 2018, 24 février 2019, 24 janvier 2020 et 4 août 2020 ont été restitués ; les conclusions dirigées contre ces six décisions de retrait de points sont irrecevables ;
les autres moyens soulevés par le requérant, tirés d’un défaut de délivrance de l’information préalable et de la contestation de la réalité des infractions querellées, ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 20 août 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B… a informé le tribunal de son souhait de maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI », datée du 17 mars 2025, portant notification d’un retrait de trois points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et des décisions de retrait de points antérieures.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 19 août 2025 et versé au dossier par le ministre de l’Intérieur, que les mentions afférentes à l’infraction commise le 13 juillet 2023 ont été supprimées de son dossier et que les points retirés à la suite de cette infraction ont été réattribués au capital de point affecté à son permis de conduire. M. B… s’est également vu restituer quatre points à la suite d’un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 21 et 22 mai 2025. À la date d’édition du relevé d’information, le permis de conduire de l’intéressé était valide et doté d’un solde de neuf points. La décision du 17 mars 2025 portant invalidation du permis de conduire du requérant doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 13 juillet 2023 comme de la décision référencée « 48 SI » du 17 mars 2025.
En ce qui concerne la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…). ».
Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que les points retirés à la suite des infractions commises les 24 mars 2015, 21 mai 2017, 9 avril 2018, 24 février 2019, 24 janvier 2020 et 4 août 2020 ont été restitués les 25 janvier 2018, 11 décembre 2018, 29 janvier 2020, 12 septembre 2020, 21 septembre 2021 et 26 mai 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 7 août 2016, 12 novembre 2017, 1er janvier 2018, 13 février 2018, 20 avril 2018, 18 décembre 2018, 26 mars 2019, 29 novembre 2019, 14 février 2020, 28 avril 2020, 22 novembre 2020, 1er février 2022, 18 octobre 2023, 12 janvier 2024 et 23 janvier 2025.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 12 novembre 2017, 1er janvier 2018, 18 décembre 2018 et 29 novembre 2019 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente aux infractions commises les 12 novembre 2017, 1er janvier 2018, 18 décembre 2018 et 29 novembre 2019 relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « Tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ». Ainsi, M. B… a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission des infractions susmentionnées doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 7 août 2016, 13 février 2018, 20 avril 2018, 26 mars 2019, 28 avril 2020, 22 novembre 2020, 1er février 2022, 18 octobre 2023, 12 janvier 2024 et 23 janvier 2025 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l’amende et l’avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Dès lors que le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Par conséquent, et nonobstant l’absence de production par le ministre de l’Intérieur de l’avis de contravention afférent aux infractions contestées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, lors de la constatation des infractions du 7 août 2016, 13 février 2018, 20 avril 2018, 26 mars 2019, 28 avril 2020, 22 novembre 2020, 1er février 2022, 18 octobre 2023, 12 janvier 2024 et 23 janvier 2025, qui a donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires, il n’a pas reçu les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 14 février 2020 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 14 février 2020 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « Tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’Intérieur produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. M. B…, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 14 février 2020 doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction du 14 février 2020 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doit être rejeté. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 17 mars 2025 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer, ainsi que celles dirigées contre les décisions portant retrait de points, consécutives aux infractions commises les 24 mars 2015, 21 mai 2017, 9 avril 2018, 24 février 2019, 24 janvier 2020, 4 août 2020 et 13 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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