Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2602742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. E… C…, représenté par Me Mongis (Scp Omnia Legis), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction (API) dans un délai de quarante-huit heures, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent-cinquante euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que :
* il est avéré que, étant démuni de document autorisant son séjour en France, il se trouve en situation irrégulière depuis le 27 mars 2026, alors que, se trouvant dans l’impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef), il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour par courrier recommandé réceptionné le 26 janvier 2026 par les services préfectoraux puis enfin le 22 avril 2026 sur la plateforme de l’Anef ;
* il a la charge de deux enfants mineurs don la mère est en congé maternité ne percevant plus de revenus ;
* les allocations versées par la caisse d’allocations familiales ont été suspendues en raison de l’impossibilité de démontrer son droit au séjour ;
* son contrat de travail a été rompu par son employeur ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 à 11h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me Mongis, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre que.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h16.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle datée du 28 avril 2026 et envoyée à cette même date au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissante tunisien, né le 27 mars 1996 à Tunis (République tunisienne) a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 28 mars 2025 au 27 mars 2026. Il est marié à Mme B… épouse C…, ressortissante française, depuis le 21 octobre 2023, mariage célébré en la ville de Richelieu (Indre-et-Loire). De leur union, sont nés les jeunes D… le 12 septembre 2024 et Elyess le 17 mars 2026. Il a travaillé du 11 novembre 2023 au 26 novembre 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société La baguette rustique à Richelieu puis a bénéficié d’un contrat de professionnalisation au sein de la société Les Métives rompu par cette dernière. Il a tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour le 15 janvier 2026 mais le portail de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) indiquait alors que « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème ». En conséquence, par courrier reçu en préfecture le 26 janvier 2026, il a sollicité par l’intermédiaire de son conseil le renouvellement de son titre de séjour. Le conseil de l’intéressé a sollicité par courriel du 2 avril 2026 adressé aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’un récépissé auquel il a été répondu par courriel du 21 avril 2026 de faire sa demande de titre sur le portail de l’Anef ce qu’il effectivement pu faire le 22 avril 2026 ainsi que cela ressort de la confirmation du dépôt de la demande. La famille de M. C… se compose de quatre personnes dont son épouse et leurs deux enfants dont ils ont la charge ainsi que cela ressort du dossier. Il ressort des documents de la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire que le revenu perçu par la famille serait de l’ordre d’un peu moins 900 euros mensuels depuis la fin de validité du titre de séjour compte tenu des indemnités journalières de son épouse et des allocations logement, de la prestation d’accueil du jeune enfant (A…) et du revenu de solidarité active (RSA).
Il résulte toujours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que si M. C… a perdu ses revenus, ce n’est pas en raison de l’impossibilité pour lui de justifier un droit au séjour mais en raison de ce que le contrat de professionnalisation a été rompu par son employeur à compter du 10 janvier 2026, soit antérieurement au terme de son titre de séjour, au motif qu’il ne donnait pas satisfaction. Si l’intéressé explique dans une attestation du 29 avril 2026 ne pas pouvoir trouver d’emploi en raison de sa situation relativement au droit au séjour malgré des employeurs intéressés, il n’en justifie pas et, en tout état de cause, le caractère putatif d’une situation ne saurait présumer une urgence à quarante-huit heures. Dans ces conditions, et malgré la faiblesse des revenus de la famille ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… ne justifie pas d’une urgence à quarante-huit heures au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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