Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 août 2025, n° 2506051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de sa demande :
— la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de séjour ne peut faire l’objet d’une procédure de référé suspension ne fait pas obstacle à ce qu’il sollicite la suspension du refus de titre de séjour, qu’il conteste distinctement ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de séjour attaquée le place dans une situation précaire, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ; la décision querellée, qui l’empêche d’honorer ses engagements contractuels, lui cause aussi un préjudice économique et porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Moselle fait valoir qu’il a retiré l’arrêté attaqué par un arrêté du 4 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro n° 2506013 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025, en présence de M. Pillet, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 2000, est entré en France le 17 septembre 2018 sous couvert de son passeport congolais revêtu d’un visa de long séjour valable du 12 septembre 2018 au 12 septembre 2019 en qualité d’étudiant. Il a obtenu la délivrance en la même qualité de cartes de séjour pluriannuelles valables du 1er novembre 2019 au 5 novembre 2023 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 6 février 2024 au 5 février 2025. Le 4 novembre 2024, M. A a sollicité la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – artiste » prévue par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Moselle :
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de la Moselle ne retire l’arrêté du 24 juin 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an qu’en tant que cet arrêté oblige l’intéressé à quitter le territoire français et qu’il fixe son pays de destination. Dans ces conditions, en l’absence de retrait de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A, ses conclusions tendant à la suspension de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n’ont pas perdu leur objet. Il s’ensuit que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Moselle ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En l’espèce, la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – artiste » en litige, qui a été présentée sur un fondement différent de celui du titre de séjour dont M. A était titulaire, doit être regardée comme une première demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant exerce, sous le nom de scène de « Jeady Jay », une activité artistique soutenue de chanteur de variétés qui s’est traduite par un grand nombre de représentations, concerts et « showcases », un contrat d’enregistrement et une présence comme artiste indépendant sur des plateformes de « streaming » telles que Spotify, Apple Music et Deezer ainsi que sur le site « Youtube ». Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué, qui l’empêche de poursuivre régulièrement son activité de chanteur, dans laquelle il a acquis une notoriété certaine, et d’honorer ses engagements contractuels, lui cause un préjudice économique et moral grave et porte atteinte à sa réputation professionnelle. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. A et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – artiste ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. M. A ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Haji Kasem de la somme de 1 000 (mille) euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – artiste » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Haji Kasem, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Haji-Kasem et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
C. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. PILLET
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