Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 26 juin 2025, reçue le 11 juillet 2025, valant retrait de 3 points au capital affecté à son permis de conduire en application d’une infraction commise le 11 décembre 2024 à Paris (75012) et ayant entraîné la perte de validité du permis de conduire par solde nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) la somme de 2.400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a reçu, le 11 juillet 2025, une décision « 48 SI » datée du 26 juin 2025 l’informant du solde de points nul de son permis de conduire.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il est actuellement en train de créer une société dans le domaine de la musique et doit donc disposer d’un permis de conduire valide pour pouvoir créer sa société et la faire prospérer, et sur le doute sérieux, qu’il n’a pas reçu l’information préalable relative aux pertes de points successifs et qu’il n’a pas été tenu compte des récupérations de points prévues par la réglementation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2512920, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 26 juin 2025, M. A… B…, résidant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 45 rue Maurice Coutant, a été informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 14 avril 2024 à Paris (75012). Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient qu’il est actuellement en train de créer une société dans le domaine de la musique et doit donc disposer d’un permis de conduire valide pour pouvoir créer sa société et la faire prospérer. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme satisfaite, dès lors également, et en tout état de cause, que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement sur la route et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient avoir besoin de son véhicule pour ses besoins professionnels et personnels.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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