Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 janv. 2026, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande, présentée les 21 décembre 2023, 9 décembre 2024 et 17 septembre 2025, tendant au versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant du réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+), à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 aout 2022 ;
2°) de condamner l’État au versement des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable ainsi que la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation« . Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : »Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ».
En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme C… B… épouse A… devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 23 décembre 2025, notifié le jour-même par l’application « Télérecours citoyen », Mme A… a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, l’intéressée a produit la copie d’une tentative de médiation datée du 23 décembre 2025 et distribué le 10 janvier 2026. Cette date est postérieure à l’introduction de la requête. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de La Réunion conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au médiateur de l’académie de La Réunion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion et médiateur académique de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 janvier 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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