Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2304030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. G… A…, de Mme C… A… et de M. F… A…, représentée par Me Chechery, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et son assureur la société Reylens Mutual Insurance à lui verser la somme 20 000 euros en réparation de ses préjudices en lien avec le décès de son ex-compagnon, M. E… D…, lors de sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et son assureur la société Reylens Mutual Insurance à verser à M. G… A…, à Mme C… A… et à M. F… A… la somme 30 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices en lien avec le décès de leur père, M. E… D… lors de sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la société Reylens Mutual Insurance la somme de 4 000 euros au titre des frais liés au litige, et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le CHRU de Tours engage sa responsabilité pour faute à raison d’une faute médicale de suivi, de défaut d’organisation et de fonctionnement du service et de défaut de surveillance dans la survenance du décès de M. D…, dès lors que son voisin de chambre a signalé au médecin qu’il présentait des difficultés respiratoires mais que les mesures de surveillance nécessaires n’ont pas été mises en œuvre pour éviter le décès de la victime ;
- il est légitime de s’interroger sur la présence de médicaments non prescrits dans les effets personnels de la victime et sur l’efficience de l’encadrement des patients par le personnel ;
- le CHRU de Tours sera condamné à verser à Mme B… A… la somme de 20 000 euros et à verser à M. G… A…, de Mme C… A… et de M. F… A… la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection consécutif au décès de leur ex-compagnon et père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et la société Reylens Mutual Insurance, représentés par Me Derec, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- aucun élément médico-légal ne permet d’affirmer que le décès de M. D… est imputable à une faute du CHRU de Tours ;
- si les causes du décès n’ont pas été clairement déterminées, aucune cause d’origine cardio-respiratoire n’a été retrouvée, aucune faute n’a été mise en évidence par la procédure d’enquête pénale, l’affaire a été classée sans suite par le parquet le 19 octobre 2021 en raison de l’absence d’infraction ;
- il ressort également de la procédure que M. D… était séparé depuis le mois de mars 2010 de Mme A… ainsi que de ses enfants qui étaient placés, et avec lesquels il avait seulement des contacts téléphoniques.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Derec, représentant le CHRU de Tours et la société Reylens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, né en 1984, a été hospitalisé sous un régime libre le 23 juin 2020 au sein de la clinique psychiatrique universitaire de Saint-Cyr-Sur-Loire, dépendant du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, dans le cadre d’un sevrage à l’alcool et au cannabis. Sa sortie était prévue le 7 juillet 2020. Le 1er juillet 2020 à 6 heures, il est découvert inanimé par le personnel médical, son décès est déclaré à 6h32. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Tours le même jour, qui a prononcé le classement sans suite de la procédure pour absence d’infraction le 19 octobre 2021. Estimant que le CHRU de Tours avait commis une faute dans la survenance du décès de M. D…, Mme B… A…, son ex-conjointe et mère de ses enfants, lui a présenté une demande indemnitaire préalable en son nom propre ainsi qu’au nom de ses enfants mineurs, réceptionnée le 12 juin 2023, qui a été rejetée le 9 octobre suivant. Par la requête analysée ci-dessus, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, M. G… A…, Mme C… A… et de M. F… A…, demande au tribunal de condamner solidairement le CHRU de Tours et son assureur, la société Reylens Mutual Insurance, à lui verser la somme 20 000 euros et à verser à chacun de ses enfants, la somme 30 000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs en lien avec le décès de leur ex-compagnon et père, M. D….
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’audition du voisin de chambre de M. D… du 1er juillet 2020 que cette personne a remarqué que la victime toussait fortement, même en dormant, depuis trois jours avant la date de son décès et qu’il a signalé ce fait aux médecins de l’établissement. Il ressort également de cette audition que vers 0h30 le jour du décès, il a remarqué la victime, dormant assise sur son lit, qu’elle avait une forte respiration et devait reprendre son souffle, donnant l’impression d’un étouffement, son voisin de chambre a alors réveillé la victime qui est allé près de la fenêtre de la salle de télévision où les infirmiers l’ont vu puis l’ont raccompagné vers sa chambre. Il résulte du procès-verbal d’audition des deux infirmiers présents que ceux-ci l’ont trouvé dans la salle à manger entre 23h45 et 0h30 en train de s’assoupir en position assise, ils l’ont alors raccompagné à sa chambre. L’un d’eux est venu contrôler le sommeil de la victime à 2h00 et constaté qu’elle respirait et que son abdomen bougeait. L’autre infirmier présent a effectué un second contrôle à 4h00 et a également constaté que M. D… respirait car son abdomen bougeait et qu’il ronflait. Il résulte des mêmes témoignages que lors du contrôle effectué à 6h00 l’un des infirmiers a constaté que M. D… ne respirait plus et avait les doigts des mains cyanosés. Il a alors été procédé aux premiers gestes de réanimation avant l’intervention du SAMU, qui a été appelé immédiatement. Il résulte également de l’ensemble de ces témoignages que M. D… n’a pas manifesté de signe de détresse particulier ni de plainte auprès du personnel médical les jours précédant son décès ni lorsqu’il a été raccompagné par les infirmiers du service dans sa chambre aux alentours de 0h30 le jour de son décès, alors qu’il a, à cette occasion, demandé aux infirmiers s’il pouvait fumer une cigarette, ce qui lui a été refusé. Il résulte enfin de l’audition du médecin référent de M. D… lors de son hospitalisation que le patient n’a pas manifesté de délire, ni d’agitation, ni d’envie suicidaire lors de son hospitalisation et qu’il acceptait son traitement. Ce témoignage précise que l’intéressé n’a pas non plus manifesté, durant les jours précédant son décès, de difficulté respiratoire ni de gène mais, qu’en raison du signalement effectué par son voisin de chambre, il a été demandé aux infirmiers une surveillance accrue, qui a été effectuée par un contrôle visuel de l’intéressé toutes les deux heures durant son sommeil. Ainsi, eu égard à l’absence de signe mettant en évidence un risque caractérisé de décès de M. D… le 30 juin 2020 au soir, les mesures de surveillance mises en place par le personnel médical doivent être regardées comme adaptées à l’état que présentait l’intéressé la nuit précédant son décès. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’équipe médicale de la clinique psychiatrique universitaire de Saint-Cyr-Sur-Loire a commis un manquement s’agissant du suivi médical et de la surveillance de M. D… la nuit précédant son décès et s’agissant de l’organisation et du fonctionnement du service.
Ainsi, dès lors qu’aucun manquement de l’équipe médicale de la clinique psychiatrique universitaire de Saint-Cyr-Sur-Loire n’est démontré, la responsabilité pour faute du CHRU de Tours ne peut être engagée. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les dépens :
La présente instance n’a généré aucun dépens, il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du CHRU de Tours.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du CHRU de Tours et de son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, la somme de 4 000 euros demandée par Mme A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à la société Reylens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
Virgile NEHRING
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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