Rejet 13 février 2026
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2600765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2026, N° 2601003 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ProNaturA-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, l’association ProNaturA-France demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture administrative du refuge des tortues de Bessières ;
2°) de constater les violations du code des relations entre le public et l’administration imputables aux services de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et frais de l’instance.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2601003 du 13 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2601003 du 13 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension, formulée par l’association requérante, de la décision attaquée, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’association ProNaturA-France a été informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 16 février 2026 de l’ordonnance de référé, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, l’association requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de l’association ProNaturA-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ProNaturA-France.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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