Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juil. 2025, n° 2508030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C D épouse A, représentée par Me Bruschi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Marseille de faire procéder sans délai à l’inhumation de M. B A dans la concession funéraire perpétuelle n° 5298 du cimetière Saint-Pierre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’annuler en tant que de besoin la décision du 4 mars 2024 par laquelle la coordinatrice du service des cimetières communaux de la ville de Marseille a refusé l’inhumation de M. B A dans la concession funéraire perpétuelle n° 5298 du cimetière Saint-Pierre ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus demeurer dans l’expectative et l’inertie du maire de Marseille et elle doit pouvoir avoir confirmation qu’elle peut disposer de la concession perpétuelle en cause ;
— la décision du 4 mars 2024 porte atteinte au principe du respect de la vie privée qui constitue une liberté fondamentale ainsi qu’au droit à une sépulture digne qui représente un principe fondamental ;
— cette atteinte est injustifiée et discriminatoire dès lors qu’elle dispose d’un droit légitime sur la concession perpétuelle en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 février 2024, Mme A a sollicité auprès du service juridique du cimetière Saint-Pierre à Marseille l’autorisation d’inhumer son époux, décédé le 17 mai 2021, dans la concession funéraire perpétuelle n° 5298. La coordinatrice du service des cimetières de la ville de Marseille a refusé au motif qu’il n’existait pas de lien direct avec le fondateur de la concession. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Marseille de faire procéder sans délai à l’inhumation de M. B A dans la concession funéraire perpétuelle n° 5298 du cimetière Saint-Pierre. Elle demande également, « en tant que de besoin », l’annulation de la décision du 4 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Il ne lui appartient donc pas d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle la coordinatrice du service des cimetières communaux de la ville de Marseille a refusé l’inhumation de M. B A dans la concession funéraire perpétuelle n° 5298 du cimetière Saint-Pierre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au maire de Marseille de faire procéder sans délai à l’inhumation de M. B A, la requérante se borne à faire valoir qu’elle ne peut plus demeurer dans l’expectative et l’inertie du maire de Marseille et qu’elle doit pouvoir avoir confirmation qu’elle peut disposer de la concession perpétuelle n° 5298 du cimetière Saint-Pierre. Ces motifs ne sauraient justifier que le juge des référés fasse usage, dans un délai de quarante-huit heures, des pouvoirs dont il dispose en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au surplus que l’époux de la requérante est décédé depuis 2021 et que le maire de Marseille a opposé un refus à la demande de Mme A le 4 mars 2024, soit il y a plus de 16 mois.
5. Par suite, la requête ne présente manifestement pas un caractère d’urgence et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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