Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2305020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin lui a infligé une amende de 410 euros pour des manquements à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi et de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
3 °) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des sanctions ou d’enjoindre à la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les notes de courses sont au nom de la société Taxi 13 et qu’il n’en est pas le rédacteur ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les notes de courses sont au nom de la société Taxi 13 et qu’il n’en est pas le rédacteur ;
- il n’a commis aucun manquement aux dispositions de l’article 9 e) de l’arrêté du 6 novembre 2015, dès lors qu’il faisait apparaître sur les notes de courses une adresse à laquelle peut être adressée une réclamation qui n’était simplement pas actualisée, qu’il n’a eu aucune intention coupable et que cinq notes de courses étaient facultatives et n’ont pas été remises au client ;
- il a remédié rapidement au manquement aux dispositions de l’article 7-6° de l’arrêté du 6 novembre 2015 ; en tout état de cause, il satisfaisait à l’obligation d’informer le consommateur de la possibilité de payer par carte bancaire par la présence dans son véhicule d’un terminal de paiement visible ;
- il devait bénéficier du droit à l’erreur prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la sanction est disproportionnée et il devait se voir enjoindre une simple mise en conformité.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 22 septembre 2022, les services de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin ont contrôlé le respect de ses obligations professionnelles par M. B…, artisan-taxi sur le territoire de la commune de Strasbourg. Le 15 novembre 2022, au regard des manquements constatés le jour du contrôle, la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin lui a adressé un procès-verbal en date du 4 novembre 2022, et l’a informé de ce qu’il était susceptible de se voir infliger une sanction pour des manquements aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi. Par une décision du 25 janvier 2023, la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin lui a infligé une amende de 960 euros, en raison des soixante-sept manquements relevés. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 24 mars 2023. Par une décision du 11 mai 2023, la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin a fait partiellement droit à ce recours, en ne retenant finalement que douze manquements et en fixant le montant de l’amende due à 410 euros. M. B… conteste l’amende qui lui a été infligée tant dans son principe que dans son quantum.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende ».
Le requérant, qui est artisan-taxi, est affilié à l’association de Taxi 13. Il est constant qu’il a été informé du projet de l’administration de lui infliger une amende et qu’il a pu faire valoir ses observations. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin aurait dû inviter l’association Taxi 13, qui n’est pas l’employeur du requérant, à participer à la procédure ou, a fortiori, qu’elle aurait dû considérer que cette association était responsable des manquements à la place de M. B… qui a lui-même rédigé les notes litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de procédure ainsi que celui d’une erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi : « Sont affichés dans le taxi, le cas échéant selon les modalités définies par arrêté préfectoral : / (…) 6° L’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire (…) ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client lorsqu’elle est obligatoire, ou à sa demande lorsqu’elle est facultative (…) ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « La note est établie dans les conditions suivantes : / 1° Sont mentionnés au moyen de l’imprimante mentionnée au 1° du II de l’article R. 3121-1 du code des transports : (…) / e) L’adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation (…) ».
Il résulte de l’instruction que les agents de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin ont contrôlé onze notes remises par le requérant et ont relevé qu’aucune de ces notes ne comportaient l’adresse exacte à laquelle peut être adressée une réclamation, ce qui constituait onze manquements distincts aux dispositions du e) du 1° de l’article 9 de l’arrêté du 6 novembre 2015. Une amende de dix euros a été infligée à M. B… pour chacun des onze manquements relevés. Les agents de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin ont également relevé que l’information selon laquelle le consommateur peut payer par carte bancaire n’était pas affichée à l’intérieur du taxi ce qui constituait un manquement aux dispositions du 6° de l’article 7 de l’arrêté du 6 novembre 2015. Une amende de trois cent euros a été infligée à M. B… pour ce manquement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les notes de courses présentées par le requérant ne font pas apparaitre l’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation, à savoir « Direction Départementale de la Protection des Populations, Cité administrative Gaujot, 14, rue du Maréchal-Juin CS 50016 67084 Strasbourg Cedex », ainsi que l’arrêté du 19 janvier 2022 du préfet du Bas-Rhin relatif aux tarifs des courses de taxi applicables dans le département du Bas-Rhin le prévoit. Dès lors qu’il lui appartenait de connaître les dispositions applicables à sa profession, M. B… ne peut pas utilement faire valoir à cet égard qu’il n’a pas eu l’intention de commettre un manquement ou qu’il n’a simplement pas actualisé cette mention. Il ne peut pas davantage sérieusement faire valoir que certaines notes de courses, compte tenu de leur montant, n’avaient pas obligatoirement à être remises aux clients, dès lors qu’il est toujours loisible au client de demander l’établissement d’une note et qu’il appartient alors au professionnel de lui présenter une note conforme aux dispositions réglementaires. Il ne peut pas davantage se soustraire à ses obligations en se prévalant des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente.
D’autre, part, il est constant que M. B… n’avait pas affiché dans son véhicule l’information selon laquelle le consommateur peut payer par carte bancaire. Le requérant ne peut pas sérieusement faire valoir que la présence dans son véhicule d’un terminal de paiement visible conformément aux dispositions de l’article R. 3121-1 du code des transports selon lesquelles un véhicule affecté à l’activité de taxi est muni d’équipements spéciaux comprenant notamment un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, le dispensait de procéder à l’affichage de la possibilité de paiement par carte bancaire prévue par l’arrêté du 6 novembre 2015.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; / 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; / 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; / 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ».
La sanction prise à l’encontre du requérant, notamment sur le fondement de l’article L. 112-1 du code de la consommation, concerne des manquements relatifs à l’information du consommateur sur l’identification du professionnel, les prix et les modalités de paiement. Elle entre dans le champ d’application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Elle doit ainsi être regardée comme requise pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne au sens des dispositions du 1° de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du « droit à l’erreur » prévu par les dispositions précitées. En tout état de cause, les manquements relevés ne sont plus régularisables.
En quatrième lieu, il appartient au juge administratif, saisie d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par l’administration de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu’au comportement et à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque les agents habilités constatent des infractions lors des contrôles qu’ils effectuent, ils disposent d’un pouvoir d’appréciation dans les suites qu’ils souhaitent donner à ces constatations et qu’ils peuvent infliger au professionnel une amende plutôt qu’une injonction de se conformer à ses obligations.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des manquements constatés, la directrice départementale de la protection des populations du Bas-Rhin a pu légalement infliger au requérant une amende administrative.
En dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa bonne foi et de l’absence d’antécédents, le montant de l’amende litigieuse n’apparait pas disproportionné, compte tenu notamment de son caractère modeste, des manquements constatés et de la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera transmise à la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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