Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 7 août, M. A B, représenté par Me Loubaki Mbon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le maire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a prononcé son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle à compter de la notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Herblain de procéder à sa réintégration dans les effectifs, afin de lui permettre d’effectuer la totalité de sa période de stage, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique, compte tenu de l’irrégularité de la procédure de consultation de la commission administrative paritaire dont l’avis qui n’a pas été rendu ni approuvé par l’ensemble de ces membres avant l’intervention de l’arrêté attaqué, doit être qualifié d’acte inexistant et dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué aurait été pris après intervention d’un avis régulier de la commission administrative paritaire ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en l’absence de preuve de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits, et méconnaît les dispositions des articles L. 530-1, L. 533-1 et L. 327-4 du code général de la fonction publique, dès lors que les motifs de licenciement de M. B relèvent de fautes disciplinaires, relevant de la procédure disciplinaire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés résultent de troubles affectant l’état de santé de l’intéressé ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les missions assignées à l’intéressé ne correspondent pas aux missions susceptibles d’être confiées à un adjoint administratif territorial stagiaire ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 4 août 2025, la commune de Saint-Herblain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est présumée ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2512662, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Loubaki Mbon, avocat de M. B, ainsi que celles de M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait également valoir de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité entachant l’entretien dit d’évaluation intermédiaire. Il conclut également au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— les observations de Me Bazin, avocat de la commune de Saint-Herblain, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 7 août 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2023, M. B a été nommé adjoint administratif territorial stagiaire à compter du 1er octobre 2023. Son stage a été prorogé pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2024. Le 13 mai 2025, M. B a été informé de l’ouverture d’une procédure de licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle. Le maire de Saint-Herblain a mis fin au stage de M. B, pour insuffisance professionnelle, par un arrêté du 11 juin 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Saint-Herblain en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Herblain.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
M.- C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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