Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2309729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2024, N° 23MA00806 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 14 mai 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence complémentaire à l’arrêté du 17 janvier 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque à Cruis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Boralex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement est irrégulière, en l’absence de mise à disposition d’une note d’information complémentaire du 20 septembre 2023 ;
- le pétitionnaire aurait dû déposer une nouvelle demande de dérogation en application de l’article R. 411-10-1 du code de l’environnement ;
- le conseil national du patrimoine naturel et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel devaient être saisis en application des articles R. 411-13-1 et R. 411-13-2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté contesté n’est pas motivé au regard de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- l’absence d’alternatives suffisantes n’est pas justifiée par le pétitionnaire, de même que l’absence d’atteinte au maintien des espèces dans un état de conservation favorable au sein de leur aire de répartition naturelle ;
- les mesures de protection prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ont été méconnues et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est privé de base légale à la suite de l’annulation de la dérogation initiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la société Boralex, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association pour la protection des animaux sauvages de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas présenté de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 21 juillet 2025.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria, représentant l’association pour la protection des animaux sauvages, et de Me Boenec, représentant la société Boralex.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société Boralex une dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque à Cruis, sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris un arrêté complémentaire à cet arrêté le 29 septembre 2023. L’association pour la protection des animaux sauvages demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
3. Par un arrêt n° 23MA00806 du 31 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 janvier 2020 mentionné au point 1. Ainsi que le fait valoir l’association pour la protection des animaux sauvages, l’arrêté attaqué, intervenu en raison de l’acte annulé et pour son application, doit dès lors être annulé par voie de conséquence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence complémentaire à l’arrêté du 17 janvier 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque à Cruis.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association pour la protection des animaux sauvages, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Boralex demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Boralex la somme que l’association pour la protection des animaux sauvages demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l’association pour la protection des animaux sauvages et de la société Boralex tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages, à la société par actions simplifiée Boralex et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLERO
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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