Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2203977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la société Allianz IARD et la société Tridis, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD une somme de 19 806,70 euros en réparation des préjudices matériels que la société Tridis a subis en raison du filtrage des véhicules au niveau des deux ronds-points permettant l’accès au parking de l’hypermarché Leclerc que cette dernière exploite les 17, 19 et 20 novembre 2018 ainsi que des frais d’expertise qu’elle a exposés ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Tridis une somme de 7 519 euros en réparation des préjudices matériels que cette société a subis en raison des mêmes événements ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison de l’organisation par des participants du mouvement des « gilets jaunes » d’un filtrage des véhicules les 17, 19 et 20 novembre 2018, au niveau des deux ronds-points permettant l’accès au parking de l’hypermarché Leclerc exploité par la société Tridis ainsi que des frais d’expertise que la société Allianz IARD a exposés pour établir le montant des dommages subis par la société Tridis ;
— il n’est pas établi que les dommages subis par la société Tridis aient pour origine des agissements d’un groupe constitué dans le seul but de commettre des infractions préméditées ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des mêmes préjudices et frais sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que ces préjudices sont anormaux et spéciaux ;
— la société Tridis a subi, en raison des événements des 17, 19 et 20 novembre 2018, un préjudice matériel de 27 936 euros dont 7 519 euros sont restés à sa charge ;
— la société Allianz IARD, d’une part, est subrogée dans les droits de la société Tridis dont elle est l’assureur et qu’elle a indemnisée à hauteur de 18 366,70 euros et, d’autre part, a exposé des frais d’expertise pour estimer le montant des préjudices de cette société à hauteur de 1 440 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive est dès lors irrecevable ;
— les conclusions indemnitaires de la société Tridis sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable de sa part et de mandat donné pour ce faire à la société Allianz IARD ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 17, 19 et 20 novembre 2018, des participants du mouvement des « gilets jaunes » ont mis en place un filtrage des véhicules au niveau des deux ronds-points permettant l’accès au parking de l’hypermarché Leclerc, sis route nationale 181 à Trie-Château et exploité par la société Tridis. Après avoir diligenté une expertise, la société Allianz IARD, assureur de la société Tridis, a indemnisé cette dernière des préjudices subis en raison de ces événements, à hauteur de 18 366,70 euros le 16 juillet 2019. Par un courrier du 20 novembre 2019, la société Allianz IARD a demandé au préfet de police de l’indemniser des préjudices subis par sa cliente dans les droits de laquelle elle était subrogée ainsi que des frais d’expertise qu’elle a exposés. Le préfet de police et la préfète de l’Oise ont rejeté cette demande respectivement par une décision implicite du 22 janvier 2020 et par une décision du 23 janvier 2020. Dans le cadre de la présente instance, la société Allianz IARD demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 19 806,70 euros en réparation de ses préjudices et la société Tridis la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 7 519 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de ces mêmes événements et qui sont restés à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il est constant que les 17, 19 et 20 novembre 2018, des participants du mouvement des « gilets jaunes » ont mis en place un filtrage des véhicules au niveau des deux ronds-points permettant l’accès au parking de l’hypermarché Leclerc, sis route nationale 181 à Trie-Château et exploité par la société Tridis. Il résulte tant du rapport administratif de la gendarmerie du 17 décembre 2019 que du rapport d’expertise du 18 avril 2019 de la société Polyexpert, engagée par la société Allianz IARD que ces opérations n’ont pas donné lieu à l’usage de la force ouverte ou à des actes de violence. Par ailleurs, ces actions s’inscrivaient alors dans le cadre d’un mouvement national de contestation en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers, visant à paralyser l’économie française et ont été commises de manière préméditée et concertée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. Dans ces conditions, les préjudices qui en ont résulté pour les sociétés Allianz IARD et Tridis ne sauraient être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et ne sauraient donc engager la responsabilité de l’État sur ce fondement.
4. En second lieu, d’une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d’un préjudice anormal et spécial. D’autre part, les dommages résultant du fait de l’abstention de l’autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage anormal et spécial.
5. Ainsi qu’il a été dit, les opérations de filtrage des 17, 19 et 20 novembre 2018 s’inscrivent dans un ensemble de manifestations et d’actions de même nature menées à la fin de l’année 2018 sur l’ensemble du territoire et qui ont notamment eu une incidence sur de nombreux commerces. Les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir qu’elles auraient subi des préjudices différents de celui qu’ont subis d’autres entreprises, notamment celles exerçant dans le domaine du commerce de détail, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement. En outre, si le rapport d’expertise du 18 avril 2019 établit que la société Tridis a subi une perte de chiffre d’affaires pendant le déroulement de ces opérations, cette perte et les préjudices qui en découlent demeurent mesurés au regard de l’activité globale de l’entreprise. Ainsi, les sociétés requérantes n’établissent pas le caractère anormal et spécial du dommage allégué. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Allianz IARD et la société Tridis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz IARD et de la société Tridis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD, à la société Tridis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2203977
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