Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mars et 16 avril 2025, M. E et Mme I P, Mme O F, Mme N K, M. Q et Mme H G, M. C A et Mme J B et M. L et Mme D M, représentés par Me Balaguer, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-Pla-De-Corts ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 066 178 24 B0053 de la société Totem France, portant sur l’installation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit Villargeil, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Jean-Pla-De-Corts et la société Totem France à leur verser la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt pour agir, étant propriétaires de biens situés à proximité du terrain d’assiette du projet, dans un rayon de 140 à 200 mètres ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la présomption d’urgence posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et du démarrage des travaux ; le projet porte atteinte à des intérêts publics en ce que l’installation de l’antenne relais à proximité d’habitations présente un risque pour la santé publique et en ce que le projet affectera un espace agricole à fort potentiel agronomique et l’activité d’élevage sur les parcelles agricoles situées à proximité immédiate ; il dégradera la qualité paysagère des lieux, ainsi que l’a indiqué le conseil municipal dans sa délibération du 30 octobre 2024 en relevant que d’autres lieux d’implantation de l’antenne étaient possibles, et les travaux de terrassement et fouilles porteront une atteinte au sol difficilement réversible ; l’ensemble de la population de Saint-Jean-Pla-De-Corts est couvert par le réseau 4G d’Orange, la couverture 5G et même 5G+ est largement assurée, les seules zones blanches concernant des zones naturelles et non habitées et le nombre important d’antennes relais d’autres opérateurs à proximité de Saint-Jean-Pla-De-Corts permet au territoire communal de bénéficier d’une très bonne couverture ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. un permis de construire était requis dès lors que l’emprise au sol du projet est de 30 m², les trois dalles techniques, de 4 m x 2,5 m, étant, au vu du plan de coupe, situées au-dessus du niveau du sol ;
. le dossier de déclaration préalable est incomplet à défaut de décrire la manière dont le projet s’insèrera dans son environnement et n’a pas permis au service instructeur de contrôler utilement le respect des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et, par suite, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
. le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt paysager et environnemental particulier des lieux avoisinants dès lors qu’il se situe à 300 mètres de la ZNIEFF de type I « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » et de la ZNIEFF de type II « Rivière Le Tech », dans un secteur recensé en tant que « corridor » au sein de la trame verte du PLU, qui recouvre des terrains boisés et à destination agricole, à proximité de continuités écologiques à préserver et à une distance d’à peine 150 mètres du hameau de Villargeil dont les maisons présentent une architecture typique ; les quelques arbres projetés ne permettront pas de pallier l’impact visuel de l’antenne relais, d’une hauteur de 36 mètres, de type treillis, aucune recherche d’intégration de l’installation dans l’environnement n’ayant été menée par la société pétitionnaire ;
. les dispositions de l’article A1 du règlement du PLU sont méconnues dès lors que le l’installation et l’aménagement de la voie d’accès qui longe toute une partie du terrain conduisent à réduire sensiblement la superficie et compromettent la destination agricole du site d’implantation qui présente un fort potentiel agronomique à protéger ;
. le projet ne respecte pas la règle de hauteur maximale fixée à 8,5 mètres par l’article A3.7 du règlement du PLU ;
. il méconnaît le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il existe un aléa quant aux conséquences des champs électromagnétiques sur la santé des habitants du hameau et des animaux élevés à proximité du lieu d’implantation de l’antenne relais.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8, 14 et 17 avril 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à leur verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le projet, dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² puisque les dalles de béton sont au niveau du sol, entre dans le champ du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et n’était donc pas soumis au régime du permis de construire ;
— la photographie aérienne produite au dossier de demande, qui montre l’existence de constructions aux alentours, a permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le projet n’est pas de nature à affecter les deux ZNIEFF situées à plusieurs centaines de mètres ni les continuités écologiques situées à proximité ;
— il ne s’inscrit pas dans un paysage naturel homogène, marqué par des bâtiments agricoles et de nombreux groupes d’habitations, et l’antenne sera supportée par un pylône en treillis atténuant son impact visuel ;
— la parcelle AN n°278, de 17 104 m², est située en zone A du PLU où les constructions et installations nécessaires aux services publics sont autorisées et le projet, qui n’occupe qu’un faible espace, est compatible avec la destination agricole de cette parcelle ;
— l’article A3.9.2 du règlement du PLU prévoit le cas particulier des équipements collectifs et services publics pour les ouvrages qui impliquent une construction en hauteur supérieure à 8,5 mètres et la seule lecture possible du texte est celle consistant à considérer que l’omission du mot « dépassé » résulte d’une erreur de plume ;
— l’application du principe de précaution doit être écartée dès lors qu’en l’état des connaissances scientifiques, l’existence de risques sanitaires liés à une exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile est exclue dès lors que les valeurs limites d’exposition du public sont respectées ; la valeur scientifique du rapport Bionitiative de 2007 mis à jour en 2012, dont se prévalent les requérants, a été mise en cause par les instances scientifiques nationales et internationales, et ses prétendues conclusions sur des effets sur la santé ont été écartées ; le rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de janvier 2024, établi sur la base d’un questionnaire, ne conclut pas à l’existence même d’un lien de causalité entre d’une manière générale les ondes électromagnétiques et la santé des animaux d’élevage et formule des propositions de recherche ;
— la présomption d’urgence est contestable dès lors qu’une antenne-relais, aisément démontable, ne peut être regardée comme une construction dont le caractère serait difficilement réversible, que les installations existantes d’Orange sont à plus de 3,5 km du projet, que les risques que présenteraient les ondes électromagnétiques pour la santé humaine et animale ne sont pas démontrés et que la délibération du conseil municipal du 30 octobre 2024 est postérieure à la décision de non-opposition intervenue le 13 octobre 2024 et ne fait état d’aucun élément propre au paysage environnant.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la commune de Saint-Jean-Pla-De-Corts, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin et Pare, agissant par Me Renaudin, demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les mérites de la requête présentée par les consorts P et autres.
Elle fait valoir que l’instruction de la déclaration préalable déposée par la société Totem France n’a pas révélé de non-conformité aux règles d’urbanisme applicables, malgré l’absence de décision expresse.
Vu :
— la requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2502067, tendant à l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Maillard, pour les requérants,
— et les observations de Me Gentilhomme, pour les sociétés Totem France et Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2024, la société Totem France a déposé en mairie de Saint-Jean-Pla-De-Corts une déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie composée d’un pylône treillis d’une hauteur de 36 mètres, support d’antennes et de boîtiers électroniques, de trois dalles techniques aux dimensions de 4 mètres par 2,5 mètres chacune où seront installées les armoires techniques, d’une clôture grillagée d’une hauteur de 2 mètres et d’un raccordement au réseau d’électricité sur la parcelle cadastrée AN n°278, d’une superficie de 17 014 m², située lieu-dit Hameau de Villargeil, en zone agricole du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. P et autres demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-Pla-De-Corts ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 27 décembre 2024.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par les sociétés Totem et Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. P et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E P, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Jean-Pla-De-Corts et aux sociétés Totem France et Orange.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Permis de conduire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manquement grave ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contravention ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Épouse ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Durée ·
- Délai
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Immatriculation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt direct ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.