Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2508415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme H… A… épouse B…, représentée par Me Goret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
il appartient à l’administration de justifier que l’obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux perspectives d’éloignement ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa nécessité et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
et les observations de Me Goret, avocate de Mme A… épouse B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre que l’assignation à résidence ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F…, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme I… E…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… G…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. F… et Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’en ressort pas davantage que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans conséquence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’aurait pas été notifiée à la requérante dans une langue qu’elle comprend doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… a demandé l’annulation au présent tribunal de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 août 2023 par une requête enregistrée le 22 septembre 2023. Elle doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement eu connaissance de cette décision, dont, au demeurant, la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 25 octobre 2023 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 février 2024, dans des conditions équivalentes à une notification régulière. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer l’assignation à résidence attaquée en se fondant sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 août 2023.
8. En cinquième lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme A… épouse B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 août 2023 qu’elle n’a pas exécutée. Le préfet a ainsi pu légalement considérer que l’exécution de cette décision, prise moins de trois ans auparavant, constituait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris des diligences en vue de son éloignement, Mme A… épouse B… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de Bas-Rhin. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’assignation à résidence d’un étranger est subordonnée à l’existence d’un risque de fuite. Par ailleurs, la prétendue inertie de l’administration dont se prévaut la requérante est insuffisante pour démontrer que la décision attaquée ne serait pas nécessaire ou porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Ainsi, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. L’arrêté attaqué impose à la requérante de se présenter, accompagnée de son conjoint, les mercredis et jeudis à 8 heures aux services de la gendarmerie nationale de Bouxwiller. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineures de la requérante sont scolarisées à l’école élémentaire située 1A rue des Mines à Bouxwiller, soit à 20 minutes de marche de la gendarmerie. Il ressort également des pièces du dossier que les cours de l’école commencent à 8 heures 15 le jeudi. Compte tenu du temps de trajet entre les locaux de la gendarmerie et les horaires de scolarité des deux jeunes enfants, il est ainsi constant que ni la requérante ni son conjoint ne peuvent accompagner leurs enfants à l’école le jeudi matin. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en ce qu’il a ordonné une obligation de présentation le jeudi matin à 8 heures, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise, qui est uniquement de s’assurer que la requérante n’a pas quitté le périmètre où elle est assignée. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’assignation est entachée d’illégalité dans cette mesure uniquement.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant assignation à résidence doit seulement être annulé en tant qu’il prévoit une obligation de présentation aux services de la gendarmerie nationale de Bouxwiller le jeudi à 8 heures.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 23 septembre 2025 assignant Mme A… épouse B… à résidence est annulé seulement en tant qu’il l’oblige à se présenter aux services de la gendarmerie nationale de Bouxwiller le jeudi à 8 heures
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme H… A… épouse B…, à Me Goret et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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