Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 1903895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la loi du 4 juillet 1837 ;
— le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;
— le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
— le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 ;
— l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cherief conseiller ;
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Suez RV Méditerranée exploite un établissement situé à Menton dont l’activité est la collecte de déchets non dangereux. Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle de conformité de l’instrument de pesage utilisé pour vérifier le respect d’une législation ou d’une réglementation le 14 février 2019, contrôle effectué par deux agents de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (DIRECCTE). A la suite de ce contrôle, la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par une décision du 3 juin 2019, infligé à la société requérante une amende administrative d’un montant de 15 000 euros et a procédé à la publication de cette décision sur son site internet pendant six mois. La société Suez RV Méditerranée demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures : « Les vérificateurs des poids et mesures constateront les infractions et les manquements prévus par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l’usage est interdit par lesdites lois et règlements. / Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu’à preuve contraire. / Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d’instance compétent. ». Aux termes de l’article R. 221-44 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige : " Le juge du tribunal d’instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment : () / 4° Des vérificateurs des poids et mesures ; () « . Aux termes de l’article 16 du décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines : » Les ingénieurs de l’industrie et des mines titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d’emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de leur résidence qu’aux greffes des tribunaux de grande instance de leur nouvelle affectation. / Les ingénieurs de l’industrie et des mines doivent produire leur commission d’emploi à la première réquisition. Ils sont tenus s’ils quittent leur emploi de remettre sans délai ladite commission à l’administration. « . Aux termes de l’article 20 du décret du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie : » Les techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie titulaires prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative et font viser au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions la commission d’emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence administrative ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence administrative qu’aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription. Les techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie doivent produire leur commission d’emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s’ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l’administration. ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux agents de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont effectué le contrôle et dressé le procès-verbal litigieux ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Marseille le 11 septembre 2013 et le 12 octobre 2016. A cet égard, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 221-44 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version alors en vigueur, que le juge du tribunal d’instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment des vérificateurs des poids et mesures. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à faire valoir que les deux agents vérificateurs n’ont jamais prêté serment devant un tribunal d’instance.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que si M. D A, technicien supérieur de l’économie et de l’industrie, a fait viser, conformément aux dispositions précitées l’article 20 du décret du 22 août 2012, par le greffe du tribunal de grande instance de Nice sa commission d’emploi, M. B C, ingénieur de l’industrie et des mines, s’est borné à faire viser sa commission d’emploi par le tribunal de grande instance de Marseille, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 du décret du 29 avril 1988 dès lors qu’il n’est pas contesté par l’administration que le ressort dans lequel il est amené à exercer ses fonctions couvre l’ensemble de la zone de compétence de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutefois, et alors qu’il est constant que M. C est régulièrement assermenté, la circonstance qu’il n’ait pas fait viser sa commission d’emploi par le greffe du tribunal de grande instance de Nice n’est pas de[MJ1] nature à entacher d’irrégularité le procès-verbal du 5 mars 2019 dressé à l’issue de l’opération de contrôle qui s’est déroulée le 14 février 2019 au sein de l’établissement de la société requérante et n’a, en tout état de cause, privé cette dernière, dans les circonstances de l’espèce, d’aucune garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le procès-verbal n° 2019-53 dressé le 5 mars 2019 est irrégulier doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures : « () V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende. VI. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée. () ». Aux termes de l’article 45 ter du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : « I. – L’autorité administrative mentionnée à l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou, dans les départements et régions d’outre-mer, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région dans laquelle est constaté le manquement, ou leurs représentants nommément désignés. / II. – La décision mentionnée au V de l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée peut faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l’industrie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. / La publication prévue au VI du même article peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. Ces différents modes de publication peuvent être ordonnés de manière cumulative. Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l’amende. / III. – Le ministre chargé de l’industrie est l’ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. La décision attaquée mentionne les textes applicables, et notamment l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ainsi que les dispositions de l’article 45 bis du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Elle précise également qu’une copie du procès-verbal, au sein duquel figurent les motifs de la sanction et le détail du calcul de cette dernière, est annexé et fait état des considérations de faits qui ont motivé le prononcé de la sanction ainsi que son quantum. Elle mentionne également le courrier, notifié le 22 mai 2019, par lequel la société requérante a fait valoir ses observations et indique que ces dernières n’étaient pas de nature à modifier l’appréciation portée par l’administration sur les faits. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision par laquelle l’administration décide de publier la sanction infligée à la société requérante doive faire l’objet d’une motivation spécifique. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : « Sont soumis aux dispositions du présent décret, en application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 susvisé, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe I au présent décret et sont utilisés pour l’une des opérations suivantes : fourniture d’eau et d’énergie, transactions commerciales, détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées. / Au sens du présent décret à l’exception de son titre II, on entend par instruments de mesure, les instruments individuels, les machines d’essais, les parties d’instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments. () ». Aux termes de l’article 5-1 du même décret : " III. – Aux fins du présent titre, on distingue les domaines d’utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique suivants : 1° La détermination de la masse pour les transactions commerciales ; / 2° La détermination de la masse pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ; / 3° La détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires ; / 4° La détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ; / 5° La détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques ; / 6° La détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages ; / 7° Toutes les applications autres que celles énumérées aux 1° à 6°. () « . Aux termes du 4° du II de l’article 5-1 du même décret : » 4° « Instrument de pesage à fonctionnement non automatique » : un instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée. () « . Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service : » Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service, utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations énumérées aux 1° à 6° du III de l’article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé. / Ces instruments de mesure sont appelés « instruments » dans la suite du texte. ".
9. La société Suez RV Méditerranée fait valoir que le pont-bascule objet du contrôle ne constitue pas un instrument de pesage à fonctionnement non automatique au sens des dispositions précitées du 4° du II de l’article 5-1 du décret de 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, dès lors qu’aucun opérateur ne gère le pont-bascule, que ce dernier n’est utilisé pour aucune des activités mentionnées à l’article 1 du décret du 3 mai 2001 ou aux 1° à 6° de l’article 5-1 de ce décret, la réglementation relative au transport ne lui étant nullement applicable, et, enfin, qu’elle s’est soumise à la réglementation métrologique en réalisant des vérifications primitives après chaque réparation afin de rendre un équipement en mesure d’être utilisé et de pouvoir utiliser le second pont-bascule à des fins commerciales en cas de dysfonctionnement provisoire du premier.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de l’avis de procès-verbal du 14 février 2019, signé par le responsable de secteur, que le pont-bascule objet du contrôle était utilisé aux fins de « vérifier l’absence de surcharge des convois en sortie », la mention « respect de la réglementation transport » figurant d’ailleurs sur ce document. Si la société Suez RV Méditerranée fait valoir que la législation relative aux transports ne s’applique pas à elle, elle ne conteste pas sérieusement que le pont-bascule était utilisé dans l’enceinte de l’établissement aux fins de s’assurer de l’absence de surcharge par les convois qui étaient présents sur le site afin de collecter les déchets. A cet égard, la société requérante reconnait avoir procédé à l’entretien de l’équipement, notamment en vue de pouvoir utiliser le second pont-bascule à des fins commerciales en cas de dysfonctionnement provisoire du premier. Enfin, la société requérante ne saurait utilement faire valoir qu’aucun de ses salariés n’apparaît sur les photos prises par l’administration en train de faire fonctionner le pont, dès lors qu’il ne ressort pas des dispositions du 4° du II de l’article 5-1 du décret du 3 mai 2001 que la notion « d’opérateur » désigne nécessairement un salarié de la société concernée opérant l’instrument de pesage. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; / 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; / 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; / 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. ".
12. La société Suez RV Méditerranée fait valoir, d’une part, que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur ne l’a jamais invitée à régulariser sa situation avant le contrôle du 14 février 2019, d’autre part, que, postérieurement à ce contrôle, elle a régularisé de sa propre initiative sa situation et, enfin, que la sanction prononcée à son encontre n’entre dans aucun des cas visés du 1° au 4° de l’article L. 123-1 précité et que sa bonne foi n’est pas contestable.
13. Il résulte toutefois de l’instruction que l’instrument contrôlé a fait l’objet, les 4 février et 11 février 2019, antérieurement au contrôle effectué par l’administration, d’opérations de réparation portant sur le remplacement de capteurs défectueux, le carnet métrologique de l’instrument indiquant en outre que ce dernier a été mis-hors service. Ce document, et notamment les pages mentionnant la nécessité de placer l’instrument hors-service, qui sont produites par l’administration à l’appui de son mémoire en défense, a été signé par la société requérante. L’administration produit également à l’appui de son mémoire en défense un formulaire, en date du 4 février 2019, sur lequel est apposé le tampon de la société Suez RV Méditerranée, par lequel cette dernière s’engage effectivement à mettre hors service le pont-bascule concerné en raison de la panne constatée et à ne le remettre en service qu’après avoir satisfait à la vérification primitive des instruments réparés, le carnet métrologique du 11 février 2019 mentionnant à cet égard que l’appareil « reste hors-service ». Dès lors qu’il est constant que l’appareil a été régulièrement utilisé entre le 4 février 2019 et le 14 février 2019 et qu’aucune vérification primitive n’a été réalisée à la suite des opérations de réparations, c’est à bon droit que la DIRECTTE Provence-Alpes-Côte d’Azur a pu considérer que la société Suez RV Méditerranée était de mauvaise foi et prononcer la sanction sans l’inviter à régulariser sa situation, la société requérante ne pouvant utilement faire valoir qu’elle a procédé d’elle-même à cette régularisation postérieurement au contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu le droit à l’erreur de la société Suez RV Méditerranée doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes du I. de l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures : " I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. () « . Aux terme de l’article 3 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : » Pour chacune des catégories mentionnées en annexe I, un arrêté du ministre chargé de l’industrie définit les caractéristiques des instruments ainsi que les conditions d’exactitude auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs à l’exception de ceux relevant du titre II, les instruments réparés et les instruments en service. Cet arrêté : – détermine celles des opérations de contrôle définies à l’article 4 ci-après qui sont applicables ; / – fixe les moyens de vérification que les fabricants, installateurs, réparateurs, importateurs ou détenteurs doivent mettre à la disposition des agents chargés des opérations de contrôle ; /- fixe, s’il y a lieu, les conditions particulières propres à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien ou au contrôle de certains instruments de la catégorie. « . Aux termes de l’article 45 bis du même décret : » Sont passibles de l’amende administrative prévue à l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants : 1° Le fait d’utiliser des instruments de mesure dans des conditions d’emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d’instruments, selon le cas, par : l’arrêté prévu à l’article 3 ; () « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service : » Les utilisateurs d’instruments doivent : () – s’assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l’intégrité des scellements et du marquage CE ou de la marque de vérification primitive ; () « . Aux termes de l’article 6 du même arrêté : » Les utilisateurs doivent mettre hors service les instruments réglementairement non conformes. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l’instrument. Lorsqu’un utilisateur veut mettre hors service pour des usages réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle antérieures et se situant dans des locaux non affectés exclusivement à l’usage d’habitation, il doit en avertir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et apposer sur l’instrument une mention apparente et lisible indiquant que cet instrument n’est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé même occasionnellement pour un des usages réglementés visés au premier alinéa de l’article 1er du présent arrêté. ".
15. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du contrôle effectué le 14 février 2019, les agents de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur ont constaté qu’un scellement métrologique du pont-bascule de marque PRECIA-MOLEN SERVICE et de modèles XDS était percé en présence au droit d’un câble connectique sur la face arrière de l’indicateur de l’instrument, ce qui ne permettait plus d’en garantir l’inviolabilité, en méconnaissance de l’article 5 précité de l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service. Au cours de ce même contrôle, les agents de la DIRECCTE ont constaté que le pont-bascule avait subi les 4 et 11 février 2019 des opérations de réparation non suivies d’une vérification primitive et qu’il a continué d’être utilisé en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du même arrêté, malgré l’engagement écrit de la société requérante de le mettre hors service, engagement matérialisé par la signature, le 4 février 2019, d’un document sur lequel il est explicitement précisé que l’instrument doit être mis hors service et qu’il « ne pourra être remis en service qu’après avoir satisfait à la vérification primitive des instruments réparés ». Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et notamment à la mauvaise foi de la société requérante, c’est sans entacher sa décision de disproportion que la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur a pu mettre à la charge de la société la somme maximale de 15 000 euros en raison des manquements constatés lors du contrôle qui s’est déroulé le 14 février 2029. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée doit être écarté.
16. En sixième lieu, dès lors qu’elle n’établit pas l’illégalité de la sanction prise à son encontre, la société requérante n’est pas fondée à faire valoir que cette dernière ne devait pas faire l’objet d’une publication. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en cas de réformation de la sanction il y aura lieu de ne pas la publier doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Suez RV Méditerranée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de réformation et d’injonction.
18.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par la société Suez RV Méditerranée doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Suez RV Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez RV Méditerranée, ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
[MJ1]J’ai supprimé n’est pas de nature à elle seule
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-507 du 29 avril 1988
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Décret n°2012-984 du 22 août 2012
- Loi du 4 juillet 1837
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des relations entre le public et l'administration
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