Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ensemble la décision du même jour par laquelle cette même autorité a procédé à la rétention de son passeport ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors que la mesure n’est ni justifiée, ni proportionnée ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant rétention du passeport :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 13 et 20 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucuns des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Mariette, représentant Mme A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui sollicite, en outre, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- les observations de Mme A….
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 10 heures 36.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante sénégalaise née le 12 avril 1993, est entrée irrégulièrement en France le 7 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 janvier 2020. A la suite de ce rejet, l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 janvier 2020. Mme A… s’étant maintenue sur le territoire, elle a présenté le 19 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2026 notifié le même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et par une décision du même jour, elle a procédé à la rétention du passeport de Mme A… en échange d’un récépissé valant justification d’identité. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que de la décision portant rétention de son passeport.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur son site internet, M. D… F…, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de sept ans, qu’elle a donné naissance à un enfant de nationalité française et qu’elle est titulaire du bail de son logement. Toutefois, il est constant, d’abord, qu’entrée sur ce territoire pour y demander l’asile, elle s’y est maintenue irrégulièrement à la suite du rejet définitif de sa demande par la CNDA le 17 janvier 2020 et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2020, qu’elle n’a pas exécutée. Ensuite, s’il est constant que la requérante est la mère d’un enfant né le 16 juillet 2024 issu de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle ne partage pas une communauté de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier quand bien même sa reconnaissance de paternité ne serait pas frauduleuse, que celui-ci a noué des relations étroites et stables avec l’enfant. Par ailleurs, Mme A… ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressée vit en France depuis plus de sept ans et bénéficie d’un logement stable, le préfet d’Eure-et-Loir a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que Mme A… ne faisait état d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. D’autre part, au soutien de sa demande, Mme A… produit des bulletins de paie se rapportant à une activité salariée de vendeuse puis de coiffeuse exercée entre mars et décembre 2022, un contrat de travail pour l’exercice du même emploi conclu auprès du même employeur le 1er avril 2023 s’étant exécuté pendant une durée de deux mois, ainsi qu’une promesse d’embauche pour l’exercice de la même activité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, émise le 11 juin 2024. Toutefois, à supposer même cette promesse pérenne à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… ne justifie pas par ces éléments, ni davantage par la création le 6 janvier 2026 d’une société de « vente de produits de beauté et soins du corps coiffure et esthétique » pour l’exercice d’une activité à titre indépendant, d’une qualification ou d’une expérience professionnelle significative susceptible de constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une mesure de régularisation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, que, nonobstant l’ancienneté du séjour de la requérante, le préfet d’Eure-et-Loir a pu refuser de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas établi que le père de l’enfant de la requérante aurait noué une relation stable et intense en France avec celui-ci, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A… et de son fils en bas âge se poursuive hors de ce territoire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 ci-dessus que le refus de séjour n’est pas entaché des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 11 à 13 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur son site internet, M. D… F…, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 11 à 13 ci-dessus que l’obligation faite à Mme A… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’assignation à résidence prise à son encontre serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. L’arrêté contesté assigne Mme A… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Il fait obligation à la requérante de se présenter trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 09h30 à la brigade de gendarmerie de Hanches, commune voisine de celle dans laquelle elle réside. Alors que cette mesure nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai est, par suite, justifiée dans son principe, Mme A… ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. En quatrième lieu, Mme A… ne fait état d’aucune contrainte liée à sa vie privée et familiale. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant rétention du passeport :
20. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». Aux termes de l’article R. 814-4 du même code : « L’autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière en application de l’article L. 814-1 est le préfet de département (…) ».
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 11 à 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant rétention du passeport de Mme A…, ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, ainsi que la décision du même jour portant rétention de son passeport, doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de Mme A… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Emmanuel B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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