Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026 la préfète du Loiret demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Beaune-la-Rolande pour le renouvellement des conseillers communautaires en annulant l’élection de Mme H… J… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais.
Elle soutient que l’attribution des sièges entre les deux listes telle que figurant que la première feuille de proclamation adressée à la préfecture est erronée, la liste conduite par M. B… aurait dû se voir attribuer trois sièges et celle conduite par Mme D… un siège au conseil communautaire.
Le déféré a été communiqué à M. C… B…, à Mme F… E…, à M. I… G…, à Mme H… J… et à Mme A… D… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de Beaune-la-Rolande, commune de plus de 1 000 habitants située dans le Loiret (45), la liste « Continuons d’agir ensemble » conduite par M. C… B… s’est vue attribuer quatre sièges au sein de l’organe délibérant de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, tandis que la liste « Beaune-la-Rolande en commun » conduite par Mme A… D… s’est vue attribuer un siège, ainsi qu’il en résulte de la première feuille de proclamation adressée à la préfecture. La préfète du Loiret demande au tribunal de rectifier la proclamation de ces résultats.
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés de communes. Par un arrêté du 17 septembre 2025 pris pour l’application de ces dispositions, la préfète du Loiret a fixé à quatre le nombre de sièges attribués à la commune de Beaune-la-Rolande au sein de l’organe délibérant de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais.
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…) Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Selon le I de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…) ». Enfin, l’article L. 273-9 de ce code dispose en son I que : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
Alors que seulement quatre sièges au conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais étaient à pourvoir, que la liste « Continuons d’agir ensemble » conduite par M. C… B… a obtenu 515 voix et que la liste « Beaune-la-Rolande en commun » conduite par Mme A… D… a obtenu 361 voix, quatre candidats de la liste conduite par M. C… B… et une candidate de la liste conduite par Mme D… ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires selon la feuille de proclamation adressée en première intention aux services de la préfecture du Loiret. En application de l’article L. 262 du code électoral, après l’attribution de deux sièges à la liste « Continuons d’agir ensemble », qui a recueilli la majorité absolue des suffrages à l’issue du premier tour de scrutin, il y avait lieu d’attribuer les deux sièges restants à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Ainsi, chacune des deux listes devait d’abord se voir attribuer autant de sièges que le nombre de suffrages obtenus contient le quotient électoral, qui s’établissait à 438 (876/2), soit un siège pour la liste « Continuons d’agir ensemble » et aucun pour la liste « Beaune-la-Rolande en commun ». Pour l’attribution du dernier siège, la moyenne de la liste conduite par M. B… était de 257,5 (515/1+1) et celle de la liste conduite par Mme D… était de 361 (361/0+1). Par suite, les listes « Continuons d’agir ensemble » et « Beaune-la-Rolande en commun » devaient respectivement se voir attribuer trois sièges et un siège au conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais.
Il résulte de ce qui précède que l’élection de Mme H… J…, quatrième candidate de la liste « Continuons d’agir ensemble », en qualité de conseillère communautaire, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme H… J… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, représentant la commune de Beaune-la-Rolande, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Loiret, à M. C… B…, à Mme F… E…, à M. I… G…, à Mme H… J… et à Mme A… D….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Beaune-la-Rolande et à la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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