Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2301758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné son expulsion et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’abroger la mesure d’expulsion et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un visa d’entrée en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* la décision ordonnant son expulsion :
— est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle n’évoque aucun élément de sa vie privée et familiale ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi pour avis quant à sa son état de santé ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartient au préfet de démontrer que les dispositions des articles L. 632-1 et R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
* la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 7 mai 2024 fixant la clôture de l’instruction au 7 juin 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Madeline, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de l’Eure a ordonné l’expulsion du territoire français de M. C, ressortissant guyanien né le 13 mai 1982, et a fixé son pays d’origine comme pays de destination. Par la présente requête, M. C, dont l’expulsion a été exécutée le 20 mars 2023 à sa levée d’écrou, demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 630-1 et suivants relatifs à l’expulsion des étrangers, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les six condamnations pénales dont M. C a fait l’objet sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis 2011. La décision indique également, au visa de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le requérant, qui avait été transféré et écroué au centre de détention de Val-de-Reuil le 18 septembre 2019, n’a établi de contact téléphonique qu’avec un de ses frères et que si un permis de visite a été établi au nom de Mme A, la mère de son fils, elle ne lui avait jamais rendu visite et son numéro de téléphone n’apparaissait pas sur la liste d’appel fournie par le centre de détention. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’est pas silencieuse concernant sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse, ni d’une autre pièce du dossier que l’arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 631-1 de ce même code : « L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini au 5° de l’article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2. » Enfin, aux termes de l’article R. 611-1 dudit code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () » Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger se trouvant dans la situation prévue au 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demande à bénéficier de cette procédure, le préfet doit, préalablement à sa décision, recueillir l’avis du collège de médecins de l’OFII sur son état de santé.
6. Il est constant que le requérant est atteint par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il a reçu, en détention, un traitement antirétroviral par Biktarvy. Le préfet de l’Eure justifie en défense avoir saisi l’OFII lors du passage du requérant devant la commission d’expulsion. Le collège médical de l’office a rendu un avis du 28 avril 2022 dont il ressort que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de traitement approprié dans son pays d’origine. Si le préfet, qui n’était pas lié par cet avis, ne remet pas en cause le fait que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il considère toutefois que celui-ci peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine compte tenu, notamment, de l’avis du médecin conseil de la direction générale des étrangers en France du 4 mai 2022, selon lequel le Guyana s’est investi dans un engagement tendant à améliorer l’accès au traitement et aux soins du VIH et dispose d’antirétroviraux permettant une prise en charge effective. Il ressort effectivement des pièces produites par le préfet de l’Eure que des antirétroviraux sont disponibles au Guyana et, notamment, des médicaments composés de Tenofovir et d’emtricitabine, qui sont des composants du Biktarvy mentionnées sur l’ordonnance produite par le requérant. Ce dernier, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du préfet, ne produit aucun élément tendant à contredire l’avis médical du 4 mai 2022 et l’analyse de la disponibilité des soins effectuée par l’autorité administrative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une évaluation de son état de santé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : () 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative. » L’article L. 632-2 du même code dispose que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. » Son article R. 632-3 prévoit que : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu notifier le 23 mai 2022 un bulletin de notification d’une procédure d’expulsion daté du 19 mai 2022, qui l’informait des faits retenus à son encontre et le convoquait devant la commission d’expulsion le 10 juin 2022, en lui mentionnant la possibilité de s’y faire représenter. Il s’est d’ailleurs présenté devant cette commission, qui a rendu un avis favorable à son expulsion. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent dès lors être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs non contestés sur ce point de l’arrêté attaqué, que M. C a été condamné à six reprises entre 2011 et 2019, à une peine d’amende de 500 euros en 2011 pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et à des peines d’emprisonnement d’un an dont six mois avec sursis pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et transport de stupéfiants le 12 février 2013, trois mois pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 13 juin 2016, à un an et six mois pour transport non autorisé de stupéfiants, détention, acquisition et offre et cession de stupéfiants le 22 décembre 2016, à quatre mois pour offre ou cession et détention de stupéfiants le 21 février 2017, et à six ans avec une période de sureté de quatre ans et interdiction de séjour dans le Val-de-Marne pendant deux ans pour importation non autorisée de stupéfiants, trafic, récidive et transport non autorisé de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants le 23 mars 2019. Compte tenu de la gravité de ces agissements, dont les plus graves sont récents, et de leur caractère répété, plusieurs ayant été commis en état de récidive légale, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ayant estimé que la présence de M. C sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
12. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que le préfet de l’Eure établit, par les pièces qu’il produit, que M. C pourra être médicalement suivi dans son pays d’origine et y bénéficier du traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tel qu’il est articulé doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Si M. C se prévaut d’une présence de plus de dix ans sur le territoire français et de la relation qu’il entretient avec son fils, B C A né le 6 mai 2014, enfant français qu’il a reconnu en 2016, il ne produit aucune pièce probante tendant à établir ses allégations et ne démontre aucunement un quelconque lien avec cet enfant. Il ressort des pièces du dossier que pendant sa période de détention, M. C n’a eu qu’une seule personne au téléphone en la personne de son frère, et qu’il a reçu seulement deux visites de la mère de son fils, Mme A, postérieurement à la tenue de la commission d’expulsion, en juillet 2022 et janvier 2023. Par ailleurs, s’il a effectué des versements d’argent, seulement sept l’ont été au bénéfice de Mme A entre 2021 et janvier 2023, la majorité des virements ayant été réalisée au profit d’une autre femme, dont on ignore les liens avec le requérant. Enfin, il est constant que l’intéressé a deux autres enfants, qui résident en Guyane et qu’il a toujours séjourné en France de manière irrégulière. Ainsi, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et compte tenu des circonstances de l’espèce, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. C ne porte pas aux droits que ce dernier tient de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
15. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. M. C n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité et de l’intensité des liens qu’il aurait avec son fils. Il n’établit aucunement participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas () d’une décision d’expulsion, () » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
18. D’une part, la décision attaquée indique, dans son dispositif, que M. C est expulsé du territoire français à destination du pays dont il a déclaré avoir la nationalité, le Guyana, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé n’a pas allégué être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée en droit et en fait.
19. D’autre part, ainsi qu’il est dit au point 6, il n’est pas établi que l’expulsion exposerait M. C à un risque pour sa santé. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné son expulsion et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301758
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