Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2402047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
Elle soutient que les locaux qu’elle occupe ont une vocation exclusivement commerciale, qu’elle n’habite pas sur place et que l’ancien hôtel est insalubre.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023, pour un montant de 651 euros, à raison d’un immeuble situé 8 place du général Saint-Pol à Nogent-le-Rotrou. Par une réclamation du 12 février 2024, elle a demandé le dégrèvement de cette taxe au motif que les locaux qu’elle occupe ont une vocation exclusivement commerciale. Par une décision du 22 mars 2024, l’administration a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». En vertu du I de l’article 1408 du même code, la taxe d’habitation « est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La (…) taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions que sont redevables de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre. Par ailleurs, le local en cause doit contenir des meubles affectés à l’habitation et cet ameublement doit permettre un tel usage.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a, le 6 octobre 2022, conclu un bail commercial pour des locaux situés 8 place du général Saint-Pol à Nogent-le-Rotrou. Aux termes de ce bail, les biens loués comprennent, au rez-de-chaussée, une boutique, une arrière-boutique, une ancienne arrière-cuisine, une réserve et des WC et, au 1er et 2e étage, les anciennes chambres de l’ancien hôtel, d’une surface totale de 711 m2. Au titre de l’année 2023, l’administration fiscale a imposé une partie seulement de ces locaux à la taxe d’habitation, à savoir une surface de 62 m2 correspondant à un appartement constitué de cinq pièces principales dont trois chambres. La requérante produit à l’appui de sa requête la déclaration de son local professionnel, remplie le 5 mai 2024, dans laquelle elle mentionne utiliser, pour l’exercice de son activité de fleuriste, une surface de 100 m2. Elle soutient que l’ancien hôtel est insalubre. Toutefois, elle n’apporte aucun élément, et notamment aucune photographie ou constat d’huissier, permettant d’établir que l’appartement de 62 m2 imposé à la taxe d’habitation par l’administration serait insalubre et dépourvu de tout ameublement, même sommaire, permettant de l’habiter. Par ailleurs, la circonstance qu’elle n’habite pas sur place est sans incidence sur l’imposition en litige. Par suite, l’administration était fondée à regarder Mme B… comme ayant, au 1er janvier 2017, la disposition ou la jouissance de l’appartement de 62 m2, inclus dans l’immeuble qu’elle louait, au sens des dispositions précitées du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête que Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à que Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Hélène C…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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