Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert en vue de sa remise aux autorités allemandes
3°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 de la préfète du Loiret l’assignant à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’examiner sa demande d’asile selon la procédure normale.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a rejoint en France des membres de sa famille ayant la qualité de réfugié ainsi que son compagnon ;
- le refus de la préfète de faire application de la clause de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Ndayisaba, représentant Mme C….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante rwandaise née le 23 mars 1980 à Kigali, est entrée irrégulièrement en France. Une attestation de demande d’asile lui a été remise le 21 novembre 2025. Après que la consultation du fichier Eurodac a établi que la requérante avait présenté une demande d’asile en Allemagne, les autorités allemandes ont été saisies le même jour d’une demande de reprise en charge de la requérante et ont accepté cette demande le 27 novembre 2025. Par l’arrêté litigieux du 11 décembre 2025, notifié le 9 février 2026, la préfète du Loiret a décidé le transfert de Mme C… en vue de sa remise aux autorités allemandes. Par un arrêté du 15 décembre 2025, la préfète du Loiret a assigné Mme C… à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4 .
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ».
5.
La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6.
Mme C… fait valoir sa volonté de rejoindre en France son grand frère M. E…, de nationalité française. Elle soutient également que sa sœur Alice Icyizany a obtenu le statut de réfugiée en France et qu’elle sera hébergée par son compagnon M. D…, qui dispose des moyens de subvenir à leurs besoins. Toutefois, à supposer même le lien de parenté réel, la requérante a vécu séparée des membres de sa famille depuis l’époque à laquelle ces derniers sont entrés sur le territoire français et ne produit aucun élément caractérisant l’existence d’une relation stable avec M. D…. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé.
7.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un ressortissant étranger, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés au point 6 que l’arrêté ordonnant le transfert de la requérante en vue de sa remise aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de Mme C… en vue de sa remise aux autorités allemandes exposerait la requérante à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Rwanda.
10.
Mme C… n’établit pas l’illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté l’assignant à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés de la préfète du Loiret du 11 décembre 2025 et du 15 décembre 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme C….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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