Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2520095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle « dénature les pièces du dossier » s’agissant de la durée de sa vie commune qui a débuté en août 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus du titre de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus du titre de séjour et d’éloignement qui la fondent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, Mme B… n’étaie pas suffisamment l’existence d’une vie commune avec son époux.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ;
- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Ducassoux, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne et canadienne née le 8 octobre 1993, est entrée en France sous couvert d’un visa étudiant à l’été 2022. Le 11 août 2023, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « vacances travail » au sens de l’article 3 de l’article franco-canadien du 14 mars 2013. Le 11 avril 2024, elle a également sollicité d’être admise au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police de Paris a rejeté les deux demandes de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté pour toutes les décisions qu’il contient.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, au terme du 1er alinéa de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Les dispositions de l’article L. 412- 1 de ce même code disposent : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 423-2 du même code que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet a opposé à l’intéressée pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… est entrée en France en août 2022 sous couvert d’un visa de long-séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 juin 2023, dont elle a sollicité le renouvellement avec un changement de statut. Elle a été munie en conséquence d’un premier récépissé de demande de renouvellement le 11 août 2023 qui lui a été renouvelé à de nombreuses reprises, expirant en dernière instance jusqu’au 29 octobre 2024. En outre, si après cette date, ce récépissé ne lui a pas été immédiatement renouvelé, Mme B… a saisi le juge des référés pour qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un nouveau récépissé et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de Français », son mariage étant intervenu le 5 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que le préfet lui a délivré le 3 février 2025 un nouveau récépissé qui faisait toujours référence au visa de long-séjour qui lui avait été initialement délivré et a enregistré ce même jour sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Dès lors, c’est à tort que le préfet a estimé que Mme B… ne disposait pas d’un visa de long-séjour à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de Français », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Au cas particulier, le préfet peut être regardé comme se prévalant d’une substitution de motifs en soutenant ce que Mme B… a insuffisamment établi la vie commune avec son époux. Toutefois et alors que la vie commune entre Mme B… et son époux se déduit de leur condition de couples mariés, le préfet n’a produit aucune pièce, ni au demeurant ne formule aucune allégation précise visant à établir que Mme B… aurait cessé toute vie commune avec son mari entre la date de son mariage, le 5 octobre 2024, et la date de la décision attaquée, le 11 juin 2025, alors au demeurant que cette dernière a produit des factures portant leurs deux noms, a établi avoir déclaré ses revenus en commun avec son époux pour 2024 à leur domicile conjugal et qu’aucune autre adresse ne ressort des pièces du dossier. Dès lors, la proposition de substitution de motifs ne pourra être retenue.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour.
En second lieu et en tout état de cause, il est constant que Mme B… est entrée régulièrement en France et qu’elle s’est mariée le 5 octobre 2024 à un ressortissant français. Il en résulte qu’elle avait ainsi plus de six mois de mariage à la date à laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, alors même que, comme il a été dit au point 7, aucune des pièces du dossier ne fait apparaître un domicile autre que celui de son époux et que le préfet de police n’apporte aucune précision, ni ne produit aucune pièce pour étayer sa contestation de l’existence d’une vie commune d’une durée supérieure à six mois. Dès lors, le préfet a également méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour en qualité de conjoint de Français sur ce second fondement.
Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision ayant refusé de l’admettre au séjour en qualité de « conjoint de Français » ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’éloignant du territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 11 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « conjoint de Français », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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