Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 19 mai 2025, n° 2301877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2023 et 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 septembre 2021, 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points, qui n’ont pas été matérialisées par un écrit et ne lui ont pas été notifiées, ne sont pas motivées ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la décision 48SI du 10 octobre 2022 a été retirée de son dossier à la suite de la suppression des mentions relatives à l’infraction du 10 octobre 2022 ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 septembre 2021, 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, dont l’absence de notification est de même sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des décisions « 48 » en litige :
3. Les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 septembre 2021, 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022 sont, même en l’absence prétendue du courrier d’information prévu par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 223-3 du code de la route, révélées par les énoncés de la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 10 octobre 2022. Cette décision précise, notamment, le lieu et l’heure des infractions, le nombre de points retirés au titre de ces infractions ainsi que les références aux dispositions applicables du code de la route. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions susvisées ne seraient pas motivées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des infractions commises les 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022 :
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions relevées les 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022, comme l’indiquent les attestations de paiement établies par le comptable public le 9 février 2023 et produites par le ministère en défense. Toutefois, le requérant produit un courrier de la trésorerie du contrôle automatisé qui démontre que les amendes forfaitaires majorées ont fait l’objet d’un acte de poursuite dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation d’information prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route pour ces deux infractions. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. La circonstance que le requérant aurait bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et à la possibilité d’y accéder, ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route, dès lors que le ministre n’établit pas qu’il aurait également été informé de la qualification des infractions constatées.
7. Il suit de là que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point correspondant à l’infraction commise le 9 décembre 2021 et de celle de retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 27 janvier 2022.
S’agissant de l’infraction du 3 septembre 2021 :
8. Il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction relevée le 3 septembre 2021 a été émis. Le ministre produit à l’instance l’avis d’amende forfaitaire majorée qui a fait suite à l’avis de contravention relatif à cette infraction, présenté au domicile de M. B le 19 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le n° 2D 045 621 1106 8 est reproduit sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, portant la mention « pli avisé non réclamé » et, qui contient l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information pour cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 3 septembre 2021 a été émis, sans que l’intéressé ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de deux points intervenues à la suite des infractions commises les 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022.
Sur l’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022, dans la limite du capital de douze points affectés à son permis de conduire. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
a. Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait global de deux points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022, dans la limite du capital de douze points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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