Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2301684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2023, 26 septembre 2024, 6 février et 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gambarelli, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme totale de 104 633,41 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et résultant de faits de harcèlement moral ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Avignon de communiquer le rapport d’enquête administrative établi à la suite du signalement dont il a fait l’objet au printemps 2019, y compris les procès-verbaux des personnes entendues sur son comportement, sauf si la communication de ces derniers est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute du fait du harcèlement moral qu’il a subi depuis 2016 ;
- il a subi des troubles dans les conditions d’existence dont la réparation s’élève à 50 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier dont la réparation s’élève à 54 633,41 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2024, le 7 janvier, le 10 juillet et le 19 août 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par la SELARL Clement-Delpiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu’elles portent sur son préjudice financier en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens invoqués dans la requête de M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Delpiano, représentant le centre hospitalier d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est aide-soignant au centre hospitalier d’Avignon depuis 1998. Par un courrier reçu le 21 novembre 2022, il a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu’il estime subir depuis la reprise de ses fonctions à la suite d’un arrêt de travail en 2016. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme totale de 104 633,41 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
M. B… a été victime d’un accident imputable au service le 6 mars 2015. Son état de santé s’est consolidé le 31 mai 2017 puis il a de nouveau été arrêté en juin 2019 en raison d’un syndrome dépressif. Il a ensuite été placé en congé de longue durée du 28 septembre 2020 au 27 juin 2021 puis du 28 juin 2021 au 27 septembre 2022.
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une enquête administrative au terme de laquelle l’administration a décidé de ne prononcer aucune sanction disciplinaire le 28 mai 2025. Si M. B… soutient que ces accusations ont été portées à tort et relayées au sein du centre hospitalier par certains de ses collègues, traduisant un acharnement contre sa personne, il résulte de l’instruction que cette enquête a été diligentée par l’administration en raison du signalement par plusieurs agents de son service de faits de vol de médicaments et d’absences injustifiées et ayant donné lieu à des entretiens en décembre 2020 dont le centre hospitalier produit les comptes-rendus. En outre, s’il résulte de l’instruction que M. B…, initialement affecté au service des soins de suite et de rééducation, a été affecté au service des urgences, il ne démontre ni même n’allègue que ce changement d’affectation ait emporté une perte de responsabilité, un changement de résidence administrative, une atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou qu’il ait emporté une quelconque incidence pécuniaire. Par suite, cette décision constitue un changement d’affectation qui n’a pas le caractère d’une mutation et ne saurait révéler des faits de harcèlement moral. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas que son état de santé était incompatible avec cette nouvelle affectation, alors qu’il exerçait déjà ses fonctions en service de nuit dans sa précédente affectation.
S’il résulte de l’instruction et notamment d’une attestation d’une infirmière du service que la cadre supérieure de santé aurait conseillé à celle-ci de postuler sur le poste de M. B… durant son arrêt maladie afin de faire obstacle à sa reprise de fonctions, que cette même cadre supérieure de santé a invité le requérant à prendre du recul lors de sa notation 2018 et que celui-ci a évoqué les difficultés relationnelles rencontrées avec cette cadre de santé lors d’un entretien avec sa hiérarchie le 4 décembre 2019, ces seuls éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que l’absence de suite donnée à l’entretien du 4 décembre 2019 se justifie par la situation du requérant, en position de congé de longue durée. Enfin, si M. B… soutient qu’il a fait l’objet, de la part de cette collègue ainsi que d’une infirmière et d’une aide-soignante, d’un comportement ostensiblement hostile à son égard et ayant pour but de l’isoler, il n’en démontre pas la matérialité.
Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés par le requérant, pris ensemble ou séparément, ne caractérisent pas des faits répétés constitutifs de harcèlement moral. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d’ordonner avant-dire droit la production du rapport d’enquête administrative et des procès-verbaux des personnes entendues lors du signalement de 2019, en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les conclusions présentées par M. B… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Avignon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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