Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 8 octobre 2024, n° 2401049
TA Limoges
Annulation 8 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas examiné la demande de titre de séjour selon les stipulations de la convention franco-nigérienne, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet ne respectait pas les droits de la requérante tels que garantis par la convention européenne.

  • Accepté
    Examen personnalisé de la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de M me D B dans un délai de deux mois, en raison de l'annulation des décisions précédentes.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais de justice, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401049
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401049
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 8 octobre 2024, n° 2401049