Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 juin 2024, 16 juillet et 20 août 2024, Mme D B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article 10 de la convention du 24 juin 1994 entre la république française et le gouvernement de la république du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, ni sur celui de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de la Haute-Vienne s’est cru à tort en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire une substitution de l’article 10 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger aux dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Niamey le 24 juin 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha et les observations de Me Moreau, pour Mme D B, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante nigérienne née en 1996, Mme D B est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2018 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, elle a été mise en possession d’une carte pluriannuelle « étudiant » puis de cartes de séjour en raison de son état de santé valables du 28 avril 2022 au 27 octobre 2023. Elle a sollicité le 10 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté et doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 10 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger susvisée : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants nigériens doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire nigérien devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence ».
3. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée le 9 octobre 2023, que Mme D B a sollicité " un titre de séjour de longue durée qui [lui] permettrait de résider en France « , tout en cochant la case » carte de carte de résident de 10 ans ", il ne ressort pas des termes de la décision du 29 mars 2024 contestée que le préfet, qui a seulement fait mention que la demande du 10 octobre 2023 portait sur une demande de changement de statut et qui n’a pas fait référence à la convention précitée, aurait examiné la situation de l’intéressée à l’aune de cette demande d’un titre de séjour de 10 ans au sens des stipulations de l’accord franco-nigérien citées au point 2 dont relevait pourtant cette demande. Dans ces conditions, le préfet a inexactement qualifié la demande présentée par Mme D B de sorte que celle-ci est fondée à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de droit dans l’instruction de sa demande, la circonstance qu’elle ne remplirait pas effectivement les conditions de fond exigées par les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de l’application de cette stipulation étant sans incidence. Il s’ensuit que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 29 mars 2024 doit être annulée ainsi que celle du 1er juillet 2024.
Sur les autres décisions :
4. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant annulées ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence les décisions du 29 mars 2024 et du 1er juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D B le versement d’une somme au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, Me Moreau, avocate de Mme D B, renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 et la décision du 1er juillet 2024 du préfet de la Haute- Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Me Moreau renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à ce conseil une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
cg
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