Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2406280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2024 et 22 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… D…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de Mme E… B… A…, et représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme C… D… et à la jeune E… B… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, et, d’autre part, les deux décisions consulaires du 4 janvier 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions consulaires ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation des demanderesses sont établis par les documents d’état civil produits qui sont probants ainsi que les éléments de possession d’état ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2025 et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction en tant qu’elles sont dirigées contre le refus opposé à Mme D…, et d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’autorité consulaire à Addis-Abeba a délivré le 20 novembre 2025 le visa sollicité par Mme D… ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par les requérants contre la décision portant sur le refus opposé à la jeune E… B… A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la fiche d’identification de Mme D… et de la jeune E… B… A… délivrée le 10 novembre 2025, mentionnée dans le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025.
La ministre a produit la pièce demandée le 23 janvier 2026, qui a été communiquée aux requérants.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Teixeira, substituant Me Gouache, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant érythréen, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 8 mars 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme D…, qu’il présente comme sa conjointe, et la jeune E… B… A…, qu’il présente comme sa fille, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par deux décisions du 4 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 janvier 2024 contre ces décisions consulaires. Par leur requête, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision implicite de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 20 novembre 2025, le visa sollicité par Mme D…. Ainsi, la décision implicite de la commission, en tant qu’elle rejette le recours contre le refus opposé à Mme D…, a implicitement mais nécessairement été retirée. La circonstance tenant à ce que, à la date du présent jugement, le visa délivré à Mme D… soit expiré, est à cet égard sans incidence, alors que, au demeurant, l’intéressée pourra se voir accorder un nouveau visa. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction en tant qu’elles portent sur la demande de visa de Mme D… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation portant sur la demande de visa pour la jeune E… B… A… :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la jeune E… B… A… n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de la jeune E… B… A… et son lien de filiation avec M. A…, ont été produits deux fiches d’identification, la première établie le 31 août 2015 et délivrée le 10 novembre 2025 par le service des réfugiés et des rapatriés éthiopien, et la seconde établie et délivrée le 25 novembre 2019 par l’administration éthiopienne pour les affaires des réfugiés et des rapatriés, ainsi qu’un certificat de baptême établi le 6 mai 2016 par le responsable de l’église Saint Michel d’Hbenat (Erythrée). Toutefois, le ministre fait valoir en défense plusieurs anomalies et discordances figurant sur les fiches d’identification, portant à la fois sur les données d’état civil de l’enfant, et notamment sa date de naissance et l’orthographe de son prénom, et sur des mentions propres à ces fiches, de nature à faire naître un doute sur l’authenticité de ces documents. Pour autant, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le réunifiant a déclaré de manière constante devant l’OFPRA son lien de filiation avec la jeune E… B… A…, qui porte d’ailleurs son prénom et son nom. En outre, les fiches d’identification précitées mentionnent systématiquement Mme D… comme étant la mère de l’enfant, alors que les requérants produisent par ailleurs une photographie de celles-ci ensemble et deux attestations de tiers indiquant avoir remis, pour le compte de M. A…, des sommes d’argent à Mme D… pour elle-même et sa fille. Enfin, le ministre ne conteste pas le certificat de baptême mentionné ci-dessus dont les données sont concordantes avec les déclarations du réunifiant. Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments de possession d’état sont de nature à établir l’identité et le lien de filiation de la jeune E… B… A…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie portant sur la demande de visa de la jeune E… B… A… pour le motif cité au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette le recours formé contre la décision de refus opposé à la jeune E… B… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à la jeune E… B… A…, qui pourra être accompagnée par sa mère, Mme D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction en tant qu’elles portent sur la demande de visa présentée par Mme D….
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) portant sur la demande de visa de Mme E… B… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… B… A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gouache la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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