Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2025, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre pendant la période du 11 avril au 30 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de la mesure en litige et au droit à un recours effectif, au caractère systématique de son exécution et au caractère dégradant du traitement qu’il subit après chaque parloir ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle était parfaitement applicable, en l’absence d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; au regard de son comportement, des nécessités de l’ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire, elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet en cours d’instance, la décision contestée ayant été abrogée par décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport lors de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a été abrogée en cours d’instance, par une décision du 5 mai 2025. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Quinquis.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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