Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502445 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 12 et 14 février 2025 et le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Yahiaoui, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 7 janvier 2025, notifié le 15 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502226, enregistrée le 11 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés ;
— les observations de Me Yahiaoui-Mamache, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 décembre 1976, est entré en France le 21 décembre 2014 muni d’un visa de type C. Il a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024. Il a alors sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 5 juin 2024. Par un arrêté en date du 7 janvier 2025, notifié le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral en tant qu’il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour délivré dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
4. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé, ainsi qu’il a été rappelé, jusqu’au 26 juin 2024. En l’absence de toute contestation du préfet du Val-d’Oise sur ce point, la condition tenant à l’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. Par la décision dont la suspension est demandée, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence dont M. B était titulaire au motif que l’intéressé a été condamné le 27 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’ainsi, ayant gravement troublé l’ordre public au cours de l’année 2023, l’intéressé ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B est entré en France en 2014 et y réside depuis lors de manière régulière. M. B est par ailleurs marié depuis 2020 avec une compatriote elle-même en situation régulière de séjour et actuellement en enceinte de leur premier enfant. Si M. B ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, il soutient qu’ils s’inscrivent dans un contexte d’addiction à l’alcool pour lequel il a entamé un suivi et produit, au soutien de ses allégations, une ordonnance médicale en date du 13 février 2023 ainsi qu’une attestation de suivi par une addictologue en date du 10 février 2025. Il soutient également et établit avoir, depuis les faits, suivi un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur commise par le préfet du Val-d’Oise dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. B au regard de faits restés isolés à ce jour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, et de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valables jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2025 dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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