Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 févr. 2025, n° 2200298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 16 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. G E et autres aux fins d’annulation des arrêtés du 12 août 2021 et du 6 juillet 2022 par lesquels le maire de Bidart a accordé à M. F respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. G E, M. M L, Mme D L, M. N Gey, M. I B, M. N C et Mme J K, représentés par Me Mandile, avocat, concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire de Bidart a accordé à M. F un nouveau permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué ne régularise pas le permis de construire initial dès lors que l’extrait de l’acte authentique produit ne permet pas de vérifier sa date et l’étude notariale devant laquelle il a été conclu, et ne mentionne pas M. F parmi les bénéficiaires de la servitude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2024, le 23 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, M. H F, représenté par Me Anceret, avocat, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le nouveau moyen soulevé par M. E et autres n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’arrêté du maire de Bidart du 4 septembre 2024 est venu régulariser le permis de construire délivré à M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 août 2021, le maire de Bidart a délivré à M. F un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Par arrêté du 6 juillet 2022, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par jugement avant-dire droit du 16 mai 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. E et autres contre l’arrêté du 12 août 2021, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de ces derniers aux fins d’annulation de ces arrêtés, et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par M. F. Par arrêté du 4 septembre 2024, le maire de Bidart a délivré à M. F un nouveau permis de construire modificatif. M. E et autres demandent également l’annulation de cet arrêté du 4 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 août 2021 :
2. Par son jugement avant-dire droit du 16 mai 2024 rappelé au point 1, le tribunal a sursis à statuer sur les présentes conclusions du fait de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des articles UA 3 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart.
3. La demande de permis de construire modificatif présentée le 5 juin 2024 par M. F, et qui a donné lieu à l’arrêté du 4 septembre 2024, avait pour objet la justification d’une servitude de passage et la plantation d’un arbre de haute tige.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif rappelée au point 3 était notamment accompagnée d’un acte de vente du 30 décembre 2020, établi par Me Cros, notaire à Bayonne, relatif aux parcelles cadastrées section AP n° 16, 17 et 599, terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué, appartenant aux consorts O, au profit de M. F. Cette acte précise que l’acquéreur profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe. L’emprise de la parcelle cadastrée section AP n°599 s’étend sur l’assiette de la chaussée de la voie privée qui relie la rue Erretegia à ce terrain. Si cette parcelle a été acquise à titre indivis et que la quotité attachée aux droits indivis est de moitié, elle a été attribuée au vendeur aux termes d’un acte de rétablissement de propriétés et de constitution de servitudes réciproques reçu par acte notarial les 22, 28 et 29 juillet, et 20 et 22 août 2014, et cet acte notarial a créé une servitude de passage sur la parcelle en cause au profit des parcelles cadastrées section AP n° 16 et 17. M. F justifie donc de l’existence d’un titre créant une servitude de passage à son profit de nature à permettre l’usage de la voie privée qui dessert le terrain d’assiette du projet. L’arrêté du maire de Bidart du 4 septembre 2024 a donc eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est devenu inopérant.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse qui accompagnait la demande de permis de construire modificatif, qu’il est prévu la plantation d’un arbre de haute tige supplémentaire sur le terrain d’assiette du projet. Ce dernier prévoit ainsi la replantation sur ce terrain des arbres abattus du fait de la construction à édifier. L’arrêté du maire de Bidart du 4 septembre 2024 a donc eu pour effet de régulariser le vice tiré de la violation de l’article UA 13 du règlement de plan local d’urbanisme de cette commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est également devenu inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 septembre 2024 :
6. À supposer que les requérants aient entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart, il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bidart et par M. F. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme globale de 1000 € au titre des frais exposés par M. E et autres, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Bidart du 12 août 2021 et du 4 septembre 2024 présentées par M. E et autres sont rejetées.
Article 2 : La commune de Bidart versera à M. E et autres une somme globale de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bidart et M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à la commune de Bidart et à M. H F.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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