Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mai 2025, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 29 avril 2025, la SAS Derichebourg Energie EP, représentée par Me Roumens, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger que son offre est régulière et que le DCE est irrégulier ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché ayant pour objet les travaux de rénovation des parcs de luminaires d’éclairage public pour le compte de la commune de Blaye ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blaye une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision de rejet de son offre :
— la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée au regard des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; en tout état de cause, les principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement des candidats s’appliquent à l’ensemble des procédures de passation des marchés publics, y compris les procédures adaptées ; le rejet de l’offre, au motif d’être irrégulière, est insuffisamment motivé ;
— la jurisprudence exige que l’irrégularité d’une notification de rejet soit appréciée au moment de sa notification et non à la date à laquelle les explications sont fournies ; la réponse apportée le 16 avril 2025 par la commune à sa demande de communication des motifs de rejet de son offre ne régularise pas le vice initial qui affecte la notification de rejet ;
— elle est fondée à solliciter la communication du rapport d’analyse des offres, lequel est communicable afin de permettre au candidat ayant vu son offre rejetée de contester utilement cette décision ;
— l’échange oral que la commune a initié au cours de la procédure en vue d’obtenir des précisions sur l’offre présentée, sans la formaliser par écrit et sans lui permettre d’éclaircir sa proposition, méconnaît gravement les principes fondamentaux de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats qui a entrainé une rupture d’égalité et l’a privée d’une chance de faire valoir pleinement la qualité ou la conformité de son offre ;
Sur la régularité de son offre :
— son offre n’était pas irrégulière car elle a respecté les prescriptions du BPU, lequel prime le CCTP d’après l’ordre de priorité des pièces prévu à l’article 8 du règlement de consultation ;
— l’irrégularité alléguée par l’acheteur découle de l’imprécision du dossier de consultation des entreprises, lequel est entaché d’incohérences entre ses pièces (BPU et CCTP) ; de plus l’article 4.2 du CCTP est un fourre-tout faisant obstacle à une interprétation claire et précise des attentes du pouvoir adjudicateur ;
— l’interprétation du DQE faite par la commune est erronée car la dépose des luminaires n’implique pas que les crosses et les autres éléments associés doivent être systématiquement remplacés ; le fait pour la commune d’avoir écarté son offre sur le fondement d’interprétations subjectives du dossier de consultation des entreprises contrevient au principe fondamental d’égalité de traitement entre les candidats, en violation de l’article L. 3 du code de la commande publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 et le 29 avril 2025, la commune de Blaye, représentée par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevé sont soit inopérants, soit infondés.
La société SPIE Networks, attributaire du marché, à qui la requête a été communiquée le 18 avril 2025, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, en présence de M. Henrion, greffier d’audience :
— le rapport de M. A, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Blaye de communiquer le rapport d’analyse des offres (CE n° 321217, 6 mars 2009, Syndicat mixte d’Auray-Belz-Quiberon),
— les observations de Me Kemesso, représentant la SAS Derichebourg Energie EP, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur l’ordre de priorité qui fait que le BPU prime le CCTP, que le DQE ne mentionne pas le remplacement des accessoires des luminaires, que la société n’a pas sollicité d’éclaircissements car elle n’avait pas de doutes sur la manière de remplir les documents composant son offre, qu’elle relève que d’autres sociétés se seraient trompées en remplissant leur offre de sorte que les documents de la consultation n’étaient pas aussi clairs que la commune le soutient et que le coup de fil passé par la commune au cours de la procédure, à le supposer établi, révèlerait plutôt une suspicion d’offre anormalement basse de la part de l’acheteur ;
— et les observations de Me Denilauler, représentant la commune de Blaye, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le rapport d’analyse des offres n’est pas communicable et que, s’il l’était, l’occultation de ses mentions le rendrait largement inexploitable par la société requérante ; un BPU mal rempli implique de constater l’irrégularité de l’offre ; le CCTP précise clairement ce qui est attendu comme composantes du prix : il n’existe pas d’incohérences ou de contradictions dans les documents de la consultation et la SAS Derichebourg Energie EP elle-même reconnaît que son offre était irrégulière ; il n’y a eu que deux offres déclarées irrégulières sur les 10 reçues et la société requérante n’a pas jugé utile de poser de questions pendant la phase de publicité en vue de rédiger son offre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales :
1. Le 3 février 2025 la commune de Blaye a lancé, selon une procédure adaptée ouverte, une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un marché portant sur la rénovation des parcs de luminaires d’éclairage public. Le 3 avril 2025, la SAS Derichebourg Energie EP a été informée du rejet de son offre. Par un courrier reçu le 10 avril 2025 par la commune, la société a demandé à l’acheteur la communication des motifs détaillés de rejet de son offre. Par un courrier du 16 avril 2025, la SAS Derichebourg Energie EP a notifié à la commune de Blaye la copie de son recours en référé précontractuel. Elle saisit le juge du référé précontractuel afin que son offre soit déclarée régulière et que la procédure de passation soit annulée.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. En premier lieu, le marché en cause étant passé selon une procédure adaptée, la SAS Derichebourg Energie EP ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique qui sont applicables aux marchés passés selon une procédure formalisée. En revanche, aux termes de l’article R. 2181-2 du même code, relatif aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». En outre, les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n’imposent pas aux pouvoirs adjudicateurs d’indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres dès leur notification.
5. Le 3 avril 2025, la SAS Derichebourg Energie EP a été informée du rejet de son offre en raison de son irrégularité. Par courrier du 16 avril 2025, en réponse à la demande de communication des motifs, la commune de Blaye lui a précisé que son offre avait été jugée irrégulière en raison du non-respect du CCTP, citant un exemple relatif à l’article 4.2 du CCTP selon lequel l’acheteur exigeait que le prix des luminaires de type Vence comprenne le remplacement du luminaire, ainsi que le prix de produits et prestations accessoires tels que le réglage et le recâblage complet du nouveau produit y compris le boîter de protection, la pose en suspendu y compris la crosse façade, murale et pose en top et la possibilité d’installer un nœud DALI type TNX ou similaire communicant pour la télégestion avant de relever que l’offre de la société soumissionnaire ne comprenait que la fourniture et la pose du luminaire. Par suite, la commune, qui n’était pas tenue de motiver la décision de rejet de l’offre de la société en date du 3 avril 2025, a communiqué avec suffisamment de précision le motif pour lequel elle a regardé irrégulière l’offre qui lui était soumise.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
7. D’autre part, l’article 8 du règlement de consultation précise que : « Le DCE est composé des documents suivants : / Cahier des Clauses Administratives Particulières / Acte d’engagement / Règlement de Consultation / Cadre de bordereau des prix unitaires (BPU) / Cadre de devis descriptif et estimatif détaillé / Cahier des Clauses Techniques Particulières ». L’article 17 relatif au contenu des offres indique que : « Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : / Un acte d’engagement et ses éventuelles annexes, complété, daté par le candidat. Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en euros. / Le CCTP / Le CCAP / Le bordereau des prix unitaires cadre ci-joint dont tous les postes doivent être obligatoirement chiffrés. / Un devis descriptif et estimatif détaillé / Un mémoire justificatif tel que : / Méthodologie d’exécution, moyens humains et matériels, et tous les documents permettant d’apprécier la valeur technique de l’offre ». Selon l’article 19 relatif à la cohérence de l’offre : " En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre dont les montants pourront être rectifiés en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront également rectifiées et pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié à partir des documents ci-dessus qui sera pris en considération. / Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier le sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente « . L’article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières précise, pour chacun des trois types de luminaires choisis par la commune que, pour les têtes LED type BENTO, » le prix comprend le remplacement du luminaire, le remplacement de crosse par une crosse acier galva 100cm, le recâblage complet du nouveau produit décrit ci-dessous y compris le boitier de protection. La possibilité d’installer un nœud DALI type TNX ou similaire communicant pour la télégestion () « , pour » le modèle CHIC LED 2700 k (), le prix comprend le remplacement du luminaire, le réglage et le recâblage complet du nouveau produit décrit ci-dessous y compris le boitier de protection. La pose en top () « et, pour les » lanternes de style type VENCE LED () le prix comprend le remplacement du luminaire, le réglage et le recâblage complet du nouveau produit décrit ci-dessous y compris le boitier de protection. La pose en suspendu y compris la crosse façade, murale et pose en top. La possibilité d’installer un nœud DALI type TNX ou similaire communicant pour la télégestion. () « . Ainsi, pour les trois types de matériels luminaires choisis pour la rénovation de son parc, la collectivité a précisé dans le CCTP les composantes attendues du prix de chaque type de matériel choisi, à renseigner dans le BPU lequel ne prévoit qu’une ligne par type de » matériel luminaire ou similaire « , incluant nécessairement le prix du luminaire proprement dit et celui des produits et prestations accessoires. Le DQE, qui porte au demeurant la mention » Précisions sur les désignations dans le cahier des clauses techniques particulières ", isole sur une ligne le prix les crosses au contraire du BPU. Toutefois, au vu de l’article 4.2 du CCTP et des unités renseignées sur le DQE, celui-ci ne présente pas d’incohérences avec les autres documents de la consultation. Dans ces conditions, les documents de la consultation des entreprises ne comportaient pas de contradictions ou d’incohérences de nature à induire en erreur les soumissionnaires.
8. Par ailleurs, l’échange oral, qui n’a eu pour effet que de confirmer le contenu des prix indiqués par la société Derichebourg Energie EP dans le BPU de son offre, ne l’a pas lésée. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le principe d’égalité de traitement des candidats aurait été rompu, cette intervention n’ayant pas eu pour effet de la desservir.
9. La société requérante, qui n’a pas jugé utile de demander des éclaircissements ou précisions à l’acheteur quant aux informations attendues et n’a pas demandé à visiter les sites et installations alors que l’article 26 du règlement de la consultation le permettait, ne conteste pas que les prix renseignés dans le BPU déposé dans le cadre de son offre ne comportaient pas les éléments décrits au point 4.2 du CCTP. Il résulte donc de l’instruction que l’offre déposée par la société Derichebourg Energie EP ne respectait pas les exigences formulées par les documents de la consultation et qu’elle est, pour ce motif, irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que l’offre de la société requérante soit déclarée régulière et le DCE irrégulier et que la procédure de passation du marché soit annulée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’injonction aux fins de communication du rapport d’analyse des offres :
11. La société demande également, au sein de ses écritures, que soit ordonnée à la commune la production du rapport d’analyse des offres. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ce document. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Derichebourg Energie EP à l’encontre de la commune de Blaye, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Blaye sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SAS Derichebourg Energie EP est rejetée.
Article 2 : La SAS Derichebourg Energie EP versera la somme de 1 500 euros à la commune de Blaye sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Derichebourg Energie EP, à la commune de Blaye et à la société SPIE Networks.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
H. A
Le greffier,
P. Henrion La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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