Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2403537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 17 août 2024 et le 2 octobre 2024, Val Touraine Habitat, représenté par Me Collart, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de fixer sa créance au passif de la société Aubert Construction à la somme de 123 004,24 euros ;
2°) de mettre à la charge de Me Lavallart en qualité de liquidateur et de mandataire judiciaire de la société Aubert Construction à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Me Lavallart indique au tribunal que la liquidation de la société Aubert Construction est survenue et l’importance du passif fait que le litige a perdu tout intérêt car aucune répartition n’interviendra au rang de la créance de Val Touraine Habitat.
Par une lettre du 24 février 2026, Val Touraine Habitat a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. En l’espèce, Val Touraine Habitat invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être considéré comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Val Touraine Habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Val Touraine Habitat et à Me Lavallart en qualité de liquidateur et de mandataire judiciaire de la société Aubert Construction.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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