Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2509785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport et d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 13 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 212-1, L. 212-13, L. 223-1, L.322-1, L. 322-3 et L. 322-7 du code du sport qui sont applicables à la situation du requérant et énonce, avec suffisamment de précisions, les faits reprochés à M. A…, à savoir un comportement inapproprié et l’expression de propos à caractère sexiste et harcelant. Ainsi, la décision en litige mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
3. En second lieu, M. A… fait valoir que la décision en litige méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle est accompagnée d’un courrier d’accompagnement erroné sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, ce moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 7° de
l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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